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Les conciles œcuméniques

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Message  Arlitto Sam 5 Mar 2016 - 11:45

Rappel du premier message :

Les conciles œcuméniques

Conciles et synodes


 Les conciles (du latin "concilium" = assemblée) œcuméniques (du grec "oikouménê" = univers, terre habitée) ou généraux réunissent les évêques du monde entier pour arbitrer des questions relatives à la doctrine ou à la discipline ; ils obéissent à un ordre du jour précis.
 Alors que l’Eglise catholique romaine se fonde sur les 21 conciles jalonnant l’histoire du christianisme, l’Eglise orthodoxe ne considère comme œcuméniques que les conciles généraux antérieurs à celui de Constantinople IV ; les anglicans et les protestants reconnaissent seulement les 4 premiers.


 On distingue les conciles œcuméniques et les conciles particuliers.
 Les conciles généraux ou œcuméniques sont les assemblées de tous les évêques appartenant à une même communion ecclésiale.
 Les conciles particuliers ne rassemblent qu'une partie des évêques ; on distingue :
 - les conciles nationaux ou pléniers, composés de tous les évêques d'un État ;
 - les conciles provinciaux, convoqués par un évêque métropolitain, où sont réunis les évêques d'une province ecclésiastique ;
 - les synodes (du grec "syn-odos" = chemin commun) diocésains, convoqués par l'évêque local.


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Message  Arlitto Sam 5 Mar 2016 - 12:06

Premier concile du Latran

De mars à avril 1123, se déroule le premier concile du Latran (Latran I), neuvième concile œcuménique et premier grand concile œcuménique en Occident, assemblé par le pape Calixte II. 300 évêques et 600 abbés (dont l’abbé Suger) y participent et adoptent 22 canons.

A partir de ce concile, c’est le pape qui convoque les conciles et qui les préside, éventuellement par l’intermédiaire d’un légat.

Le concile ratifie le concordat de Worms de 1122 qui régla la querelle des investitures et s’efforce de lutter contre la simonie (trafic des fonctions ecclésiastiques et des actes du culte), contre le nicolaïsme (mariage et concubinage des prêtres ; les enfants des prêtres sont déclarés bâtards interdits d’héritage), contre l’inféodation (aliénation de biens d’Eglise à une autorité) et l’infraction de la trêve de Dieu. Les évêques sont élus par le clergé et non plus investis par les pouvoirs laïcs.

Le concile décide l’envoi de secours aux chrétiens d’Asie.

Sont déclarées nulles toutes les ordinations faites par l’hérésiarque Bourdin (antipape Grégoire VIII), depuis sa condamnation par l’Église romaine, et celles qui ont été faites par les évêques qu’il a ordonnés en suite de son schisme (canon 6).

L’Église romaine prend sous sa protection les familles et les biens de ceux qui vont à Jérusalem secourir les chrétiens contre les infidèles, leur accorde la rémission de leurs péchés, et ordonne sous peine d’excommunication à ceux qui après s’être croisés avaient quitté la croix, de la reprendre dans l’année (canon 11).

On séparera de la communion ou société des fidèles les fabricateurs de fausse monnaie, et ceux qui en débiteront (canon 15).

Défense aux abbés et aux moines de donner des pénitences publiques, de visiter les malades, de faire les onctions et de chanter des messes publiques. Ils recevront des évêques diocésains les saintes huiles, la consécration des autels et l’ordination des clercs (canon 17).
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Message  Arlitto Sam 5 Mar 2016 - 12:07

LE CELIBAT DES EVEQUES, PRETRES ET DIACRES DE RITE LATIN

Des trois grandes religions monothéistes, le christianisme est la seule à prôner ou à imposer le célibat religieux : le judaïsme et l’islam ne le proposent pas à leurs ministres et ils n’ont point connu la vie religieuse au sens strict.

Au sein du christianisme, la situation est très différente selon les Églises :
1) l’Église catholique romaine exige le "célibat de ses évêques, prêtres et diacres de rite latin" [bien que le deuxième concile du Vatican ait permis d’ordonner diacres des hommes mariés en certains cas], mais non de ses prêtres de rite oriental ; en outre, elle le propose comme idéal de vie à un grand nombre de religieux et de religieuses. C'est une simple mesure de discipline, non doctrinale et encore moins dogmatique 19.
Le célibat sacerdotal (des prêtres séculiers) n’est pas un vœu religieux mais une promesse. Par contre, les vœux prononcés par les religieux et les religieuses sont la chasteté, l’obéissance et la pauvreté ; dans les instituts religieux, les religieux commencent par prononcer des vœux temporaires, en général pour une période variant de un à cinq ans, souvent renouvelables, puis prononcent leurs vœux perpétuels, aussi appelés vœux solennels ou définitifs 7. Il y a des prêtres religieux (qui prononcent les vœux) et des prêtres séculiers (tels que les diocésains) qui ne s’engagent qu’au célibat : la promesse de célibat se fait lors de l’ordination diaconale, environ un an avant l’ordination sacerdotale. Cette promesse est renouvelée chaque année au cours de la messe chrismale dite durant la semaine sainte (Mardi ou Mercredi ou Jeudi Saint).
Des milliers de prêtres catholiques ont été, à leur demande, "réduits à l’état laïc" par le Saint-Siège, la plupart pour pouvoir se marier.
"Un prêtre qui perd l’état clérical (expression employée depuis 1983) conserve son sacerdoce mais ce dernier devient inopérant, inefficace, sauf en cas d’absolution d’une personne en danger de mort. La preuve en est que s’il demande à réintégrer le presbyterium, une nouvelle ordination n’est pas requise mais seulement un rescrit du Saint-Siège. La perte de l’état clérical n’entraîne pas ipso facto la dispense de l’obligation du célibat ; cette dernière doit faire l’objet d’une décision supplémentaire du Saint-Père…" (Père Jean-Marie Huet).
2) Les Églises orthodoxes ont, sur ce point comme sur tous les autres, une discipline assez variée : elles l’exigent cependant toutes de leurs évêques (choisis parmi les moines), mais non de leurs prêtres (encore que le plus souvent elles ne permettent point de se marier après l’ordination).
Les Eglises d’Orient acceptent officiellement le mariage des prêtres depuis 691 (second concile in Trullo ou concile quinisexte de Constantinople).
3) Les Églises protestantes, malgré leur extrême diversité, n’imposent ni ne proposent le célibat à leurs évêques et ministres ; seules quelques-unes, qui sont d’ailleurs les plus proches de l’Église catholique romaine (telles que l’Église anglicane), connaissent une forme de vie religieuse comportant le célibat.

Dans l'hindouisme et notamment dans le jaïnisme, le célibat est pratiqué par les ascètes sâdhus qui estiment que la procréation est préjudiciable à la libération des liens terrestres du karma ; la caste des brahmanes n'est pas tenue au célibat.

Le bouddhisme originel exigeait le célibat de toute la communauté monastique (sangha).
Cependant, certains groupes, comme les moines tantriques du Népal et de la Mongolie, ainsi que la secte Jódo au Japon, ont rejeté le célibat.
La plupart des lamas du Tibet sont moines donc célibataires, mais il existe aussi des lamas mariés. Le 28 novembre 2008, à Lagos, Tenzin Gyatso, le 14e dalaï-lama, déclare que le désir charnel, s'il procure une satisfaction à court terme, complique les choses, tandis que la chasteté procure une plus grande indépendance et une tranquillité d'esprit.

Papes mariés et papes papas :

Les 37 premiers papes étaient probablement mariés.
Le premier, Pierre, était marié quand il laissa ses filets pour suivre Jésus (il est probable que la plupart des premiers apôtres étaient mariés car le célibat était mal vu par la société juive de leur époque ; par exemple, Philippe de Bethsaïde était marié et père de trois filles).
"Et Pierre dit : "Voici que nous, quittant ce que nous avions, nous vous avons suivi." Il (Jésus, ndlr) leur dit : "Je vous le dis, en vérité, nul n'aura quitté maison, ou femme, ou frères, ou parents, ou enfants, à cause du royaume de Dieu, qui ne reçoive plusieurs fois autant en ce temps-ci, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle." (Luc 18, 28-29)

Félix III (483-492), fils d’un prêtre, est marié et père de 2 enfants.
Hormisdas (514-523), marié, est le père du pape Silvère.
Silvère (536-537), fils de saint Hormisdas, est marié.
Serge III (904-911) est l’amant de Marozia, une jeune princesse toscane déjà mariée, dont il a un fils, le futur Jean XI.
Clément IV (1265-1268), veuf, est père de 2 filles.
Félix V (1439-1449), le dernier des antipapes, est veuf et père d’un fils.
Calixte III (1455-1458) a un enfant naturel : François, cardinal et archevêque de Cosenza. 
Innocent VIII (1484-1492), marié avant son ordination, est le père de plusieurs enfants légitimes (au moins 2) ; mais il aurait eu aussi plusieurs enfants naturels.
Alexandre VI, élu en 1492, a 4 enfants en tant que prêtre et 3 en tant que pape.
Jules II (1503-1513) a 3 filles illégitimes en tant que cardinal.
Jules III (1550-1555) a une fille naturelle qui épouse François Caffieri.
Pie IV (1559-1565) a 3 fils illégitimes en tant que cardinal et évêque.
Grégoire XIII (1572-1585) aurait eu 1 fils.

Papes fils de prêtres :

Damase Ier (366-384), Innocent Ier (401-417), Boniface Ier (418-422), Félix III (483-492), Anastase II (496-498), Agapet Ier (535-536), Silvère (536-537), Théodore Ier (642-649), Marin Ier (882-884), Boniface VI (896-896), Etienne VII ou VI (896-897), Jean XI (931-935), Jean XV (985-996) et Jean XVIII (1003-1009) sont tous des fils de prêtres.

Chronologie historique




"Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère ; il y en a qui le sont devenus par les hommes ; et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes, à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne." (Matthieu 19, 12)

Paul, contredisant la Genèse (2,18) selon laquelle "Il n’est pas bon que l’homme soit seul", estime qu’il est bon d’être célibataire, comme il l’est lui-même, mais il maintient sagement qu’il "vaut mieux se marier que brûler" :
"Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair ; mais ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et les affections de la chair, c'est la mort, tandis que les affections de l'Esprit, c'est la vie et la paix : parce que les affections de la chair sont inimitié contre Dieu, car elles ne se soumettent pas à la loi divine, et elles ne le peuvent même pas. Or ceux qui vivent dans la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez point dans la chair, mais dans l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, à cause de son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Car si vous vivez, selon la chair, vous mourrez ; mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les oeuvres du corps, vous vivrez." (Romains 8, 5-14)
"Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari." (I Corinthiens 7,1-2)
"A ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient ; car il vaut mieux se marier que de brûler." (I Cor 7,8-9)
"Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent : il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien ; n'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché ; et si la vierge s'est mariée, elle n'a point péché ; mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court ; que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur ; et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge : celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit ; et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt ; ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction." (I Cor 7,26-35)

A l’origine, les prêtres peuvent se marier et il n’y a que les moines qui sont célibataires.
En 305, Antoine le Grand (+ 356) établit des ermitages en Egypte et se prononce en faveur du célibat des prêtres.

Dans les premiers temps de l’Eglise et jusqu’au Ve siècle, des vierges consacrées, appelées par dérision "agapètes" ("chéries", du grec "agapêtos" = aimé), cohabitent avec le clergé, voire avec certains laïcs. Jérôme de Stridon (347-419) dénonce ce scandale.
En 1139, le 26e canon du IIe concile de Latran, défendra, sous peine d’anathème, aux agapètes de continuer leur genre de vie. Ces femmes, sans observer ni la règle de Saint-Basile, ni celles de Saint-Benoît ou de Saint-Augustin, "veulent passer pour religieuses et demeurent dans des maisons particulières, où, sous prétexte d’hospitalité, elles reçoivent des personnes de mauvaise réputation" 1.

Du 1er au IIIe siècle, un homme n’ayant eu qu’une seule femme dans sa vie peut devenir évêque, mais un prêtre devenu veuf ne peut se remarier.
Le célibat sera imposé peu à peu au clergé suite aux décisions successives prises par les conciles et par les papes.

Au IVe siècle, un prêtre ne peut se marier avant d’être ordonné, mais un prêtre marié peut le rester après.

Concile d'Elvira en Espagne (305-306), canon 33 : « S’ils sont mariés en entrant dans les ordres, les évêques, prêtres et diacres ne doivent plus avoir de commerce charnel avec leurs femmes, sous peine de déposition ».

Urbice, évêque de Clermont-Ferrand (+ 312), doit "regarder sa femme comme sa soeur" depuis son élévation à l'épiscopat.

Le concile d'Arles (1er août 314) lance une condamnation ferme des clercs qui gardent des relations avec des femmes.

Le concile d'Ancyre (314) décide que si un diacre, au moment de son ordination, a déclaré ne pas pouvoir passer sa vie dans le célibat, il peut se marier ensuite, sans pour cela être privé de ses fonctions.

Concile de Néocésarée (314/315) : le prêtre qui se marie sera déposé ; s'il commet adultère et fornication, il sera "mis dehors".

Concile de Nicée (325) : après son ordination un prêtre ne peut plus se marier ; 3e canon : "Le grand concile a défendu absolument aux évêques, aux prêtres et aux diacres, et en un mot à tous les membres du clergé, d'avoir avec eux une sœur-compagne, à moins que ce ne fût une mère, une sœur, une tante, ou enfin les seules personnes qui échappent à tout soupçon".

Paphnuce (+360), évêque en Thébaïde (Egypte), très estimé de l'empereur Constantin, convainc les évêques à ne pas obliger les prêtres mariés à quitter leur épouse.

Concile de Valence (12 juillet 374) : le canon n°1 "interdit d'ordonner clercs les digames, veufs remariés, ou les époux d'une femme qui a déjà été mariée".

Le pape Sirice (384-399) quitte sa femme pour devenir évêque de Rome ; en 385, en réponse à une consultation de l'évêque de Tarragone, Himère, Sirice écrit sa lettre Directa ad decessorem relative à l’administration des sacrements du baptême, de la  pénitence et de la prêtrise (notamment au sujet de la continence des clercs) 9 ; en 386, dans une lettre aux évêques des Gaules, il écrit : « Comment un évêque ou un prêtre oserait-il prêcher à une veuve ou à une vierge la continence ou l’intégrité, ou encore exhorter les époux à la chasteté du lit conjugal, si lui-même s’est plus préoccupé d’engendrer des enfants pour le monde que d’en engendrer pour Dieu ? » 8
Le concile de Rome (janvier 386) établit plusieurs règlements touchant le célibat des prêtres et des diacres.
Le concile de Carthage (386) approuve les règlements disciplinaires du concile romain.

Le concile de Milan (390) renouvelle la continence imposée à l’évêque, au prêtre et au diacre.

Le concile de Carthage II (390), tenu par l’évêque Genesius, déclare que le célibat est une loi apostolique remontant à l’origine de l’Eglise ; la loi qui impose la continence à l’évêque, au prêtre et au diacre, est renouvelée.

Le concile de Tolède (7 septembre 400) impose le célibat des prêtres pour le clergé d’Occident.

Le concile de Carthage (13 septembre 401) confirme le concile de 390 qui a défendu l'usage du mariage aux évêques, prêtres et diacres sous peine d'être déposés.

Le pape Innocent Ier (402-417) se veut le gardien d'une Eglise qui doit sans cesse retrouver sa pureté ; en 405, il écrit à l'évêque de Toulouse Exuperius une lettre dans laquelle il confirme dans la continence les prêtres et les diacres "selon la règle édictée par Sirice dans la lettre à Himerius" 10.

En 405, pour Augustin d'Hippone (+ 430) : "Rien n’est plus puissant pour tirer l’esprit d’un homme vers le bas que les caresses d’une femme."

En 406, Vigilantius de Barcelone, prêtre en Lombardie, condamne le célibat du clergé.

Le pape Léon Ier le Grand (440-461) étend le célibat aux sous-diacres (cependant le concubinage est encore toléré sous son pontificat).

Le concile de Besançon (444) dépose Célidonius, évêque de Besançon, qui a épousé une veuve.

Concile de Vannes (465) : le concile "ne veut pas que les ecclésiastiques, à qui le mariage est interdit, se trouvent aux noces des autres, ni dans tous les endroits où leurs oreilles et leurs yeux, destinés aux sacrés mystères, pourroient être souillés par des spectacles ou des paroles déshonnêtes" (3e canon) 11.

En 499, le concile de Perse, tenu par Babowaï II ou Babaeus II, catholicos de l'Église d'Orient (498 à 503), se prononce pour le mariage des prêtres et des moines.

Concile d'Orléans (10 juillet 511) : Mélaine (Melanius), évêque de Rennes (de 505 à 530+), participe à la rédaction du droit canon et s’évertue, ensuite, à le faire respecter notamment en ce qui concerne les règles liturgiques et le célibat des prêtres.
Mélaine, évêque de Rennes, rappelle à deux prêtres la loi sur le célibat 14.

Concile de Tours II (17 novembre 567) : "Tout ecclésiastique trouvé dans son lit avec sa femme sera excommunié pendant un an et réduit à l’état laïc".

Le pape Pélage II (578-590) tolère les prêtres mariés du moment qu’ils ne détournent pas les biens de l’Eglise au profit des épouses et des enfants.

Concile de Mâcon (23 octobre 585) : "Si les vierges ou religieuses consacrées à Dieu se marient, elles seront excommuniées jusqu'à leur mort, ainsi que leurs maris" (12e canon).

Le pape Grégoire Ier le Grand (590-604) dit que "tout désir sexuel est péché en lui-même".

Le pape Eugène Ier (655-657) prescrit aux prêtres la chasteté.

Le 5 avril 721, Grégoire II tient, à Rome, un concile contre les mariages illicites ; un canon défend à la femme dont le mari a été ordonné prêtre de se marier, même après la mort de celui-ci.

Le concile d'Aix-la-Chapelle (février 836) admet que des avortements ont lieu dans les couvents et monastères pour dissimuler "les actes des clercs qui ne vivent pas le célibat".

Le pape Léon VII (936-939) interdit le mariage des prêtres.

Le concile d'Augsbourg (août 952) défend aux prêtres, sous peine de déposition, de se marier ou de vivre en concubinage : "toute concubine de clerc doit être appréhendée, fouettée et tondue".

Le concile de Cantorbéry en Angleterre (969) ordonne que les chanoines, les prêtres, les diacres et les sous-diacres gardent la continence ou quittent leurs églises.

Ulric, Ulrich ou Udalric (+ 973), l'évêque d’Augsbourg, tire argument des Ecritures et du bon sens pour dire que la seule façon de purifier l’Eglise des pires excès du célibat est de permettre aux prêtres de se marier.

Oswald (+ 992), évêque de Worcester et d'York, remplace le clergé marié par des moines 15.

Le concile d'Anse (octobre 994), présidé par Thibauld Ier, évêque de Vienne, défend aux prêtres de se marier et sévit contre les clercs mariés.

Concile de Pavie (1er août 1022) : Benoît VIII fait interdire le mariage et le concubinage des clercs ; les prêtres refusant la règle du célibat sont appelés "nicolaïtes" du nom du diacre Nicolas qui eut au 1er siècle des pratiques contraires à la morale et des opinions théologiques proches du gnosticisme.

Le concile de Sutri (20 au 23 décembre 1046), convoqué par le pape Grégoire VI à la demande de l'Empereur germanique Henri III (qui veut mettre un terme à l'anarchie papale) et conclu à Rome les 24 et 25 décembre, demande au nouveau pape Clément II de purifier l’Eglise de tout mariage de prêtre.

Le concile de Mayence (1047) condamne le mariage des prêtres.

Le pape  Léon IX (1049-1054) s’attaque aux deux grands fléaux de l’époque, la simonie (commerce des charges ecclésiastiques) et l’incontinence du clergé.
Le concile de Rome (1051), tenu à l’instigation de Léon IX, décide que les femmes qui se prostituent à des prêtres seront adjugées comme esclaves au palais de Latran.

Concile de Lisieux (mai 1055) : le duc Guillaume fait entreprendre de nombreuses réformes concernant l'Église normande et s'oppose notamment à ce que les prêtres entretiennent ouvertement des concubines ; l'évêque de Rouen, Mauger, qualifié de débauché et d'ivrogne et accusé d'entretenir des concubines et de s'opposer constamment au pouvoir du duc, est déposé et remplacé par Maurille.

Concile de Rouen (1055) sur la discipline des clercs.

Le pape Victor II (1055-1057) lutte contre la simonie et le nicolaïsme (prêtres refusant la règle du célibat).

Concile de Toulouse (13 septembre 1056) : pour la "réforme des moeurs des ecclésiastiques qui vivent dans l'incontinence". Canons contre la simonie et le nicolaïsme.

Le pape Etienne X (1057-1058) combat l'incontinence des clercs.

Le pape Nicolas II (1059-1061) combat la simonie (en interdisant aux clercs de recevoir une église des mains d'un laïc et d'obtenir l'obtention de charges ecclésiastiques contre de l'argent) et le nicolaïsme (prêtres refusant la règle du célibat) en interdisant aux croyants d’assister à une messe célébrée par un prêtre marié.
Le concile de Rome (13 avril 1059) combat le nicolaïsme en interdisant aux croyants d’assister à une messe célébrée par un prêtre marié.

Le concile de Vienne (31 janvier 1060), présidé par Etienne, légat de Nicolas II, vote 10 canons contre la simonie, l’incontinence des clercs, les mariages incestueux, les moines apostats.
Le concile de Tours (1er mars 1060) approuve les 10 canons du concile de Vienne.

Lanfranc, nommé archevêque de Canterbury le 29 août 1071, reçoit le pallium des mains de son ancien élève, Alexandre II. Il contribue beaucoup à rattacher l'Église anglaise aux Églises du continent et y introduit l'habitude du célibat 13.

Le pape Grégoire VII (1073-1085) déclare, en 1074, que quiconque doit être ordonné doit faire d’abord vœu de célibat, et que "les prêtres [doivent] tout d’abord s’échapper des griffes de leurs femmes" ; il interdit aux fidèles d’assister aux célébrations liturgiques des prêtres mariés.

Le concile de Rome (février 1075) décrète que "toute fonction ecclésiastique sera interdite aux clercs incontinents, qu'aucun prêtre ne pourra épouser une femme, et que s'il en a une, qu'il la renvoie, sous peine de déposition".

Le pape Urbain II (1088-1099) fait condamner, en 1094, le concubinage et le mariage des prêtres dont les femmes sont vendues comme esclaves et les enfants abandonnés.

Le concile de Plaisance (mars 1095) condamne le mariage et le concubinage des clercs.

Le concile de Latran I (1123) condamne le nicolaïsme et déclare "bâtards interdits d’héritage" les enfants de prêtre ; les mariages avec des clercs sont invalides ; il interdit d'ordonner des prêtres mariés.

Au concile de Westminster (1125) qu'il a convoqué, le légat du pape (Honorius II), Jean de Créma, tient des discours véhéments contre le concubinage des prêtres.

Concile de Latran II (1139) : le 7e canon défend d’entendre les messes des prêtres mariés ou concubinaires ; il déclare nuls les mariages des prêtres, des chanoines réguliers, des moines, et ordonne qu’on mette en pénitence ceux qui les auront contractés.

Concile de Latran III (1179) : les clercs constitués dans les ordres sacrés, qui ont chez eux des femmes notées d’incontinence, les chasseront et vivront chastement, sous peine de privation de leur bénéfice ecclésiastique et de leur office ; même peine pour le clerc qui, sans une cause manifeste et nécessaire, fréquentera les monastères des filles, après la défense de l’évêque ; un laïque coupable d’un crime contre nature sera excommunié et chassé de l’assemblée des fidèles, si c’est un clerc, il sera ou chassé du clergé ou enfermé dans un monastère pour y faire pénitence (Canon 11).

Le concile de  Latran IV (1215) interdit aux "enfants des chanoines, surtout les bâtards, de posséder des canonicats dans les mêmes églises où ces chanoines sont établis" (Canon 31).

Nicolas Hermansson (+ 1391), évêque de Linköping en Suède, est un ardent défenseur du célibat des clercs.

Lors des conciles de Constance (1414-1418), de Bâle (1431-1439) et de Trente (1545-1563), des évêques et des théologiens réclament en vain l’abrogation de la règle du célibat.

Le pape Sixte IV (1471-1484) taxe lourdement les prêtres concubinaires et les prostituées romaines qui doivent lui verser annuellement 20.000 ducats.

Concile d'Arenda en Espagne (5 décembre 1473) : les canons contiennent des règlements contre les ecclésiastiques concubinaires.

Le 9 avril 1488, Innocent VIII republie une constitution de Pie II qui interdit aux clercs de tenir "des boucheries, des auberges, des maisons de jeu, de prostitution, de se faire entremetteurs".

Paul III (1534-1549) permet au prêtre séculier François Rabelais de reconnaître ses enfants, François et Junie, et l'absout. Rabelais (+ 1553) finira curé de Meudon.

Le concile de Trente (1545-1563) établit que "le célibat et la virginité sont supérieurs au mariage".

Le 19 février 1563, la Convocation de Cantorbéry en Angleterre débouche sur la publication des 39 articles de foi approuvés par la Chambre des communes, le 13 décembre 1562 : ils rejettent les principes théologiques du catholicisme, notamment celui de la transsubstantiation, et le célibat du clergé.

Le cardinal Michele Alexandrin (futur Pie V), s'oppose au projet de Maximilien II, empereur en 1564, d'abolir pour l'Allemagne le célibat ecclésiastique.

Le 19 juillet 1793, la Convention ordonne la déportation des évêques qui apporteront quelque obstacle au mariage des prêtres. Le 20 novembre (30 brumaire An II), la Convention décrète que les prêtres mariés ne seront sujets ni à la déportation ni à la réclusion.

Le 7 octobre 1832, dans l'Echo de la Fabrique, le prêtre Ferdinand-François Chatel (1795-1857) rejette l'infaillibilité du pape et celle des conciles, accepte le mariage des prêtres et refuse le pouvoir d'excommunication.

Le Code de droit canon de 1917 (Can. 277 § 1) stipule : "Les clercs sont tenus par l’obligation de garder la continence parfaite et perpétuelle à cause du Royaume des Cieux, et sont donc astreints au célibat, don particulier de Dieu par lequel les ministres sacrés peuvent s’unir plus facilement au Christ avec un cœur sans partage et s’adonner plus librement au service de Dieu et des hommes." 5

Le 23 septembre 1950, dans son Exhortation Apostolique Menti Nostrae au clergé du monde catholique sur la sainteté de la vie sacerdotale, Pie XII affirme : "Le prêtre a comme champ d'activité propre tout ce qui se rapporte à la vie surnaturelle, puisqu'il pourvoit à l'accroissement de cette même vie et qu'il la communique à tout le Corps Mystique du Christ. C'est pourquoi il doit renoncer aux "affaires de ce monde" pour vaquer seulement aux "affaires du Seigneur". Et c'est précisément parce qu'il doit être libéré de tous soucis profanes et consacré totalement au service de Dieu, que l'Église a établi la loi du célibat, afin de rendre toujours plus manifeste à tous que le prêtre est ministre de Dieu et père des âmes. Par cette obligation du célibat, bien loin de perdre entièrement le privilège de la paternité, le prêtre l'accroît à l'infini, car la postérité qu'il ne suscite pas à cette vie terrestre et passagère, il l'engendre à la vie céleste et éternelle. Plus resplendit la chasteté du prêtre, plus celui-ci devient par son union avec le Christ, "hostie pure, hostie sainte, hostie immaculée". 6

Le 25 mars 1954, dans son encyclique Sacra Virginitas au sujet de la virginité sacrée, Pie XII écrit : « C’est précisément pour que ses ministres sacrés arrivent à cette liberté spirituelle de l’esprit et du corps et qu’ils ne soient pas embarrassés dans des affaires terrestres que l’Église latine leur demande d’assumer volontairement et de bon gré l’obligation de la chasteté parfaite [...] Il faut de plus observer que les ministres sacrés s’abstiennent complètement du mariage, non seulement pour qu’ils s’acquittent de leur charge apostolique, mais également parce qu’ils servent à l’autel. » 4

Le 31 juillet 1959, dans son encyclique Sacerdotii nostri primordia à l’occasion du centenaire de la mort de Jean-Baptiste Vianney, le curé d’Ars, Jean XIII précise que "cette ascèse nécessaire de la chasteté, loin de refermer le prêtre dans un stérile égoïsme, rend son coeur plus ouvert et plus disponible à tous les besoins de ses frères".

Le Concile Vatican II (1965), dans la déclaration Presbyterorum ordinis (7/12/1965), résume : "Le célibat, d’abord recommandé aux prêtres, a été ensuite imposé par une loi dans l’Église latine à tous ceux qui se présentent aux ordres sacrés. Cette législation, ce saint Concile l’approuve et la confirme à nouveau en ce qui concerne les candidats au presbytérat."

Paul VI, dans son Motu proprio Sacrum Diaconatus Ordinem du 18 juin 1967 rétablit (toujours pour le rite latin), le diaconat permanent ainsi que l'ordination au diaconat des hommes mariés.

L’encyclique Sacerdotalis caelibatus (1967) de Paul VI qui confirmait le 1er février 1970 que la loi du célibat ecclésiastique ne pouvait être mise en discussion (en réponse au concile pastoral de la province ecclésiastique des Pays-Bas qui vota l’abandon de l’obligation du célibat sacerdotal en janvier), la lettre aux prêtres de Jean-Paul II (8-4-1979), le code de 1983 et l’exhortation papale Pastores  (7-4-1992) insistent sur ce problème du célibat.

En 1994, sœur Maura O’Donohue, religieuse et médecin, chargée de la coordination de la campagne contre le SIDA d’une organisation basée en Angleterre, remet un rapport qui recense des cas d’abus sexuels et de viols répétés de la part de prêtres sur des religieuses dans pas moins de 23 pays.

Au cours du synode des évêques d’Océanie, tenu à Rome en 1998, l’évêque de Sidney, Goeffroy Robinson, affirme que "les abus sexuels de la part de prêtres sont devenus le principal obstacle à la prédication de l’évangile en Océanie".

Après avoir été excommunié en 2004 pour avoir eu un enfant et s´être marié avec une ancienne religieuse, le prêtre kenyan Godfrey Silvester Shiundu fonde, en 2006, l'Eglise catholique oecuménique dont il se constitue l'évêque. Parce qu'ils aimeraient se marier et fonder une famille, plus de 40 prêtres catholiques rallient cette Église.

Le 26 juin 2005, Patrick Balland, marié et père de quatre enfants, est ordonné prêtre par l’évêque de Namur (Belgique). Pour ne pas être soumis à l’obligation sacerdotale du célibat en vigueur dans l’Église catholique romaine, cet ancien pasteur calviniste suisse a dû obtenir l’autorisation du pape Jean Paul II et l’accord de la Conférence épiscopale de Belgique. Cette dispense, permettant aux pasteurs luthériens, anglicans et calvinistes mariés qui entrent dans l’Eglise catholique d’accéder à la prêtrise, a été instaurée par  Pie XII.

Le 28 août 2005, un ancien pasteur anglican, marié et père de deux filles, Evans David Gliwitzki, est ordonné prêtre catholique aux Canaries, dans l’île de Ténérife. L’autorisation de devenir prêtre catholique lui a été accordée par Jean Paul II. En 20 ans, Jean Paul II donnera son accord à plus de 220 ordinations d’hommes mariés, le plus souvent pères.

Dans un livre intitulé Mon Dieu… pourquoi ? coécrit avec le directeur du Monde des Religions Frédéric Lenoir, et publié chez Plon en 2005, l’abbé Pierre, âgé de 93 ans, prend position en faveur du mariage des prêtres : « Je connais des prêtres qui vivent en concubinage avec une femme qu’ils aiment depuis des années et qui acceptent bien cette situation. Ils continuent d’être de bons prêtres. Cela pose la question cruciale pour l’Eglise du mariage des prêtres et de l’ordination d’hommes mariés ». A la Toussaint 2005, l’abbé adresse une lettre à Benoît XVI et aux évêques : « J’ai décidé de questionner tous ceux qui, depuis quelques dizaines d’années, ne comprennent plus. Je leur demandais que faire ? Des groupes de fidèles, des prêtres, des évêques, deux cardinaux à Rome, tous ont dit la même pensée. Ordonner prêtres des hommes mariés, fervents et capables (…) Frères Evêques, réunis récemment en synode à Rome, vous n’avez pas encore voulu ouvrir cette porte et présenter aux fidèles impatients la réponse que la plupart savent être là. Pourquoi attendre encore, quand les besoins sont aussi grands? (…) Frères n’ayons pas peur ! Ouvrons la porte de nos églises ! Ouvrons la porte du sacerdoce à ces milliers d’hommes, de foi fervente, prêts à entrer dans cette vocation ».

Le dimanche 24 septembre 2006, à Washington (DC), Mgr. Emmanuel Milingo, Archevêque émérite de Lusaka (Zambie), 76 ans, marié depuis 2001 et partisan du mariage des prêtres, ordonne 4 évêques. Il est excommunié latae sententiae, ainsi que les 4 évêques : « Le Saint-Siège a suivi avec appréhension les récentes activités de Mgr. Emmanuel Milingo, Archevêque émérite de Lusaka (Zambie), et de la nouvelle association de prêtres mariés, qui ont semé division et trouble parmi les fidèles. Des représentants à différents niveaux de l’Eglise ont vainement cherché de contacter Mgr. Milingo pour le dissuader de poursuivre ces gestes qui provoquent scandale, surtout par respect pour les fidèles qui ont poursuivi son ministère pastoral en faveur des pauvres et des malades. Tenant compte de la compréhension manifestée encore récemment par le Successeur de Pierre envers cet ancien pasteur de l’Eglise, le Saint-Siège a attendu patiemment l’évolution des évènements, qui malheureusement ont conduit Mgr. Milingo à une condition irrégulière et une rupture progressive avec la communion de l’Eglise, d’abord en osant se marier (avec la Coréenne Maria Sung, médecin adepte de la secte Moon, en 2001 à New York) et ensuite en ordonnant quatre évêques dimanche 24 septembre à Washington DC. Par ce geste publique l’Archevêque Milingo et les quatre évêques ordonnés ont encouru l’excommunication Latae Sententiae, prévue par le Code de Droit Canonique codice 1382. D’autre part, l’Eglise ne reconnaît pas et n’entend pas reconnaître dans le futur de telles ordinations ainsi que toutes les ordinations qui en découleront, et retient que l’état canonique des quatre présumés évêques est celui précédant l’ordination. Le Siège apostolique, soucieux de l’unité et de la paix du troupeau du Christ, était confiant dans l’action fraternelle de personnes proches de Mgr. Milingo pour qu’il réfléchisse et revienne vers la pleine communion avec le Pape. Malheureusement les derniers évènements ont annulé de tels espoirs ».
Le 27 septembre, Mgr Milingo réplique : « Nous avons un seul et unique objectif, la restauration d’un clergé marié dans l’Eglise catholique occidentale ». Que « Benoît XVI reconsidère l’excommunication et s’unisse à nous pour appeler les prêtres mariés à servir à nouveau (…) Nous n’acceptons pas cette excommunication et avec amour nous la renvoyons à Sa Sainteté ».

Le 22 février 2007, dans son exhortation apostolique post-synodale Sacramentum caritatis sur l’Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l’Eglise, le pape Benoît XVI redit "la beauté et l’importance d’une vie sacerdotale vécue dans le célibat comme signe exprimant le don de soi total et exclusif au Christ, à l’Église et au Règne de Dieu et en confirme le caractère obligatoire pour la tradition latine".

Le 8 octobre 2007, Mgr Antonio Mattiazzo, évêque de Padoue, destitue le père Sante Sguotti, curé de la paroisse de Monterosso, coupable d'avoir une relation avec une femme et de ne pas vouloir y renoncer, et lui interdit de confesser et de donner l'absolution.

Le 26 décembre 2007, des prêtres de Zambie annoncent qu'ils quittent l'Eglise catholique, pour former la Nouvelle Eglise nationale catholique apostolique dans laquelle les prêtres ne seront pas contraints au célibat. Ce groupe est lié à Emmanuel Milingo, l'archevêque zambien excommunié.

Le 30 janvier 2009, Benoît XVI accorde de "nouveaux pouvoirs disciplinaires" à la Congrégation pour le clergé pour faciliter la réduction à l’état laïc de prêtres vivant avec une femme ou souhaitant renoncer à leur ministère. Le 18 avril, une lettre circulaire est envoyée aux évêques du monde entier par le cardinal Claudio Hummes, préfet de la Congrégation pour le clergé, pour annoncer la nouvelle procédure administrative, plus rapide, devenue nécessaire face aux "nombreuses situations où le droit canon n’a pas semblé adapté pour faire face à de nouveaux problèmes".

Le 12 octobre 2010, en marge du synode sur le Moyen-Orient en cours au Vatican, Mgr Guy-Paul Noujaim, évêque maronite de Sarba (Liban) estime que le fait que des prêtres soient mariés a contribué au maintien des Eglises chrétiennes face à l'islam en Irak : "Au temps de saint Augustin, en Afrique du Nord, il y avait 400 évêques et, après l'invasion musulmane, il n'y en avait plus un seul, alors qu'en Irak, encore aujourd'hui, les Eglises chaldéennes et syriennes ont survécu". 2

Le 3 février 2011, le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung publie le Manifeste Kirche 2011, Ein notwendiger Aufbruch (Église 2011 : un renouveau indispensable) dans lequel plus de 140 théologiens catholiques allemands, autrichiens et suisses appellent à une réforme de fond de l'Eglise demandant notamment la fin du célibat des prêtres, l'ordination des femmes, l'acceptation par l'Eglise des partenariats homosexuels et la nomination des évêques par les fidèles ; ils justifient ces mesures pour mettre fin à la crise sans précédent que traverse l'Eglise catholique depuis les scandales des prêtres pédophiles 3.

Le 19 juin 2011, est publiée une "protestation" lancée par une association de prêtres diocésains autrichiens. L’appel à désobéir avertit que les 337 prêtres signataires donneront la communion aux divorcés remariés et aux membres d’autres Églises chrétiennes. Qu’ils laisseront prêcher des laïcs compétents, "y compris des femmes enseignantes de religion". Et qu’ils saisiront toute occasion pour se prononcer publiquement en faveur de l’ordination des femmes et des personnes mariées 12.

Dans son ouvrage A Troubled See : Memoirs of a Derry Bishop, présenté le 14 septembre 2011, Mgr Edward Daly, aumônier de l’Hospice Foyle à Derry qui fut évêque catholique de Derry (Irlande du Nord) de 1974 à 1993, soutient que les prêtres mariés sont une réponse au manque crucial de vocations.

Le 4 janvier 2011, Benoît XVI accepte la démission de l’évêque auxiliaire de Los Angeles, Mgr Gabino Zavala, qui a signalé être le père de deux enfants. Il n’exerce plus son ministère et vit désormais de façon privée 16.

Le 6 juin 2012, à Milan, devant les prêtres, religieux, religieuses et séminaristes rassemblées dans la cathédrale, Benoît XVI réaffirme que le célibat appartient pleinement à leur vocation : "Le signe lumineux de la charité pastorale et d’un coeur unifié est le célibat sacerdotal et la virginité consacrée. Si l'amour envers Jésus vaut pour tous les chrétiens, il revêt un sens particulier pour le prêtre dans le célibat et pour qui a répondu à l'appel de la vie consacrée." 17

Le 26 juin 2013, dans son homélie matinale à Sainte-Marthe, le pape François déclare : "Nous tous, pour être, pour devenir en plénitude, pour être matures, nous devons sentir cette joie de la paternité, y compris nous aussi qui vivons le célibat.... Cette paternité est celle de donner la vie aux autres. Cette paternité sacerdotale, spirituelle, c’est aussi donner la vie et devenir pères [.] Un père est celui qui sait ce que signifie défendre ses fils [.] Ceci est une grâce que nous, prêtres, devons demander : être des pères. La grâce de la paternité, pastorale et spirituelle." 18

Le 22 septembre 2013, à Southwell (Angleterre), Andrew Harding, un Canadien marié et père de deux enfants, devient prêtre catholique, sans avoir été ordonné auparavant dans l'Eglise anglicane : Andrew Harding s'est tourné vers l'Eglise catholique lors de sa formation au sacerdoce anglican en Angleterre ; il a reçu une autorisation spéciale du pape émérite Benoît XVI pour être ordonné prêtre dans l'Eglise catholique.



Citations

Mieux vaut ne pas avoir d’enfant et posséder la vertu qui laisse un souvenir riche d’immortalité, car elle est approuvée par Dieu et par les hommes. (Sagesse 4, 1, Bible oecuménique 1980, Ed. Grammont SA)

Ceux qui sont appelés à la table du Seigneur doivent rayonner par toute une vie exemplaire et digne d’éloges, exempte de toute l’impureté des vices. Ils doivent vivre en étant comme le sel de la terre pour eux-mêmes et pour les autres, en éclairant les autres par une lumineuse sagesse, comme étant la lumière du monde. (Saint Jean de Capistran + 1456, Miroir des clercs)

Le célibat des prêtres fut agité très vivement au concile de Trente. (Cardinal Fleury 1653-1743)

Au XIVe siècle, les prêtres violaient presque partout la loi du célibat. (Chateaubriand 1768-1848)

Le monde déblatère contre le célibat des prêtres, et il méprise les prêtres mariés. (A. Constant 1810-1875)

Le célibat des prêtres est un arrêt de mort qui n'est pas d'institution primitive. (G. Sand 1804-1876)

Le jour où l'Église a condamné ses lévites au célibat, elle a créé dans l'humanité un ordre de passions étranges, maladives et impossibles à tolérer. (G. Sand)

Les curés sont consolés de ne pas être mariés quand ils entendent les femmes se confesser. (Armand Salacrou 1899-1989, Une femme libre, 1934)

Aujourd'hui, il n'y a plus que les prêtres qui veulent se marier. (Louise de Vilmorin 1902-1969)

Le célibat des prêtres n'est pas une question de dogme, mais de pure discipline. (Guéroult 1891-1976)

En tant que moines, vous devez montrer que vous êtes de ces hommes qui ne mettent pas leur espoir dans les vanités passagères de ce monde, mais cherchent du fond du cœur Celui qui est l’Absolu : Dieu seul, le Dieu éternel qui est le Bien suprême. (Paul VI aux abbés bénédictins, 1973)

Les confessions ont pour première conséquence de confirmer les prêtres dans leur célibat. (Georges Elgozy 1909-1989, L'Esprit des mots ou l'antidictionnaire).

Je m'étonne de ce que, dans un pays où il n'y a jamais eu autant de célibataires qu'aujourd'hui, on insiste avec autant de force sur l'idée selon laquelle il faudrait tout de même en finir avec le célibat des prêtres. Puisqu'il y a tant de célibataires, je me permets de trouver curieux que l'on veuille à tout prix marier... les quelques-uns qui prétendent avoir choisi ou librement ratifié de le rester ! J'en arrive à penser que la contestation porte moins sur le fait du célibat comme tel - puisqu'en pratique il est communément vécu - que sur la prétention de l'avoir librement choisi. (Mgr Hippolyte Simon, archevêque de Clermont, 2009, cité par : eglise.catholique.fr).

L’ordre, divisé dans les trois grades de l’épiscopat, du sacerdoce et du diaconat, est le sacrement qui habilite à l’exercice du ministère, confié par le Seigneur Jésus aux apôtres, de paître son troupeau. Une mission qui doit être réalisée avec amour parce que les pasteurs qui ne servent pas avec amour se trompent. (Pape François, audience du 26 mars 2014)

Les prêtres mariés veulent être des hommes en chaire et en noces… (Jean-Paul Coudeyrette, Autocitations)




Notes
1 "Agapètes : vierges qui, dans la primitive Eglise, vivaient en communauté avec les apôtres et avec les autres fidèles. Elles étaient chargées des soins de la vie matérielle, pendant que les apôtres s'occupaient exclusivement de la prédication de l'Evangile. C'étaient d'abord des associations pieuses ; mais dans la suite les agapètes donnèrent lieu à de graves désordres, contre lesquels s'élevèrent saint Cyprien, saint Jérôme et divers conciles. Dans plusieurs de ces réunions, on avait pris pour maxime qu'il n'y a rien d'impur pour les consciences pures. Cette secte, renouvelée des gnostiques, fut supprimée par le concile de Latran en 1139." (Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle, Pierre Larousse)
2 infocatho.cef.fr/
3 http://eucharistiemisericor.free.fr/index.php?page=0702111_fronde
4 http://eucharistiemisericor.free.fr/index.php?page=1402116_mgr_piacenza
5 http://www.droitcanon.com/Code_1983.html#_Toc385307326
6  http://www.clerus.org/clerus/dati/2002-02/19-6/Ns2_02.htm
7 "La tradition de prononcer des vœux apparaît dès le IIIe siècle. Jusqu'à la fin du Moyen Âge, l'institution des voeux temporaires, engageant pour une période déterminée, n'existait pas. Après son noviciat, le candidat faisait immédiatement profession définitive." http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C5%93ux_religieux
8 http://news.catholique.org/12732-les-origines-apostoliques-du-celibat
9 http://eglise.de.dieu.free.fr/sirice.htm
10 http://pages.videotron.com/historia/Decretales_des_papes.pdf
11 http://fr.wikipedia.org/wiki/Concile_de_Vannes
12 http://infocatho.cef.fr/fichiers_html/archives/deuxmil11sem/semaine36/210nx361egliseg.html
13 http://www.cosmovisions.com/Lanfranc.htm
14 http://nouvl.evangelisation.free.fr/martyrologe_11.htm#6_novembre
15 http://nouvl.evangelisation.free.fr/martyrologe_02.htm#29_février
16 http://infocatho.cef.fr/fichiers_html/archives/deuxmil12sem/semaine01/212nx012amernorda.html
17 Vatican Information Service (VIS)
18 http://infocatho.cef.fr/fichiers_html/archives/deuxmil13sem/semaine26/213nx262mat2606.html
19 Un dogme (du grec dogma = opinion et dokéô = paraître, penser, croire) est une affirmation considérée comme fondamentale, incontestable et intangible par une autorité politique, philosophique ou religieuse qui emploiera dans certains cas la force pour l'imposer. Historiquement, le dogme a été une formulation d'un article de foi, utilisé lorsque le critère de conformité à la foi devait être utilisé par le pouvoir judiciaire, lorsque le pouvoir temporel (initialement l'Empire romain d'Orient) sanctionnait pénalement les déviations par rapport à l'orthodoxie. Dans son sens propre, le mot dogme appartient au vocabulaire philosophique et religieux : d'origine philosophique, il devint religieux avec le christianisme (http://fr.wikipedia.org/wiki/Dogme).
Le Symbole des apôtres (Credo) contient en douze articles les dogmes principaux de la foi chrétienne.
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Message  Arlitto Sam 5 Mar 2016 - 12:09

Deuxième concile du Latran

Le deuxième concile du Latran (Latran II), dixième concile œcuménique, réuni par le pape Innocent II, rassemble 1.000 participants et se déroule du 4 au 11 avril 1139.

Le concile casse tout ce que Pierre de Léon, l’antipape Anaclet II, a fait. Il déclare nulles toutes ses ordinations, de même que celles de Girard, évêque d’Angoulême, fauteur du schisme.
Il excommunie Roger II, comte de Sicile, pour avoir reçu le titre de roi de l’antipape Anaclet, et avoir pris son parti.

Il condamne la simonie, l’usure et les erreurs de Pierre de Bruis, d’Abélard et de son disciple Arnaud de Brescia. La sentence, datée du 17 août, est adressée aux archevêques de Sens et de Reims : « Par le présent écrit, nous mandons à votre fraternité de faire enfermer séparément dans des clôtures, où bon vous semblera, Pierre Abélard et Arnaud de Brescia […] et de détruire par le feu les livres de leur erreur, partout où on les trouvera. »

Le concile affirme que "Rome est à la tête du monde".

Il s’efforce de ramener les cisterciens et les autres ordres privilégiés dans le droit commun (paiement de la dîme) sans obtenir de résultat décisif.

Il prescrit qu’il appartient aux évêques de rechercher les hérétiques, aux juges séculiers de les punir, aux rois et aux princes de prêter, sous peine de déchéance, leur concours à cette répression.

Il interdit d’employer l’arbalète dans les combats sous peine d’anathème.

Les 1er et 2e canons privent de leurs dignités et de leurs bénéfices ceux qui ont été ordonnés par simonie, et ceux qui ont acheté ou vendu quelque bénéfice.

Le 7e défend d’entendre les messes des prêtres mariés ou concubinaires. Il déclare nuls les mariages des prêtres, des chanoines réguliers, des moines, et ordonne qu’on mette en pénitence ceux qui les auront contractés. Il réaffirme ainsi l’obligation du célibat pour les prêtres.

Le 14e défend les combats militaires qui se faisaient dans les foires, et ordonne que les gladiateurs qui seront blessés dans ces combats soient privés de la sépulture ecclésiastique, quoiqu’on ne doive pas leur refuser la pénitence et le viatique.

Le 26e défend, sous peine d’anathème, à certaines prétendues religieuses [appelées par dérision "agapètes" ("chéries", du grec "agapêtos" : aimé), qui cohabitaient avec le clergé, voire avec certains laïcs] de continuer leur genre de vie. Ces femmes, sans observer ni la règle de Saint-Basile, ni celles de Saint-Benoît ou de Saint-Augustin, voulaient passer pour religieuses et demeuraient dans des maisons particulières, où, sous prétexte d’hospitalité, elles recevaient des personnes de mauvaise réputation.

Le 27e défend aux religieuses d’aller chanter dans un même chœur avec des chanoines ou avec des moines.
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Message  Arlitto Sam 5 Mar 2016 - 12:10

Troisième concile du Latran

Le troisième concile du Latran (Latran III), onzième concile œcuménique, réuni et présidé par le pape Alexandre III réconcilié avec l’empereur Frédéric, se déroule du 5 au 19 mars 1179.
Les 600 participants adoptent 27 canons.

Le concile décide que l’élection du pape se fera à la majorité des 2/3 des cardinaux 4 (canon 1).

Le concile déclare nulles les ordinations faites par les antipapes Octavien (Victor IV), Gui de Créma (Pascal III) et Jean de Struma (Calixte III), et veut que ceux qui ont reçu d’eux des dignités ecclésiastiques ou des bénéfices, en soient privés. (Canon 2)

Aucun ne sera élu évêque, qu’il n’ait trente ans accomplis, qu’il ne soit né en légitime mariage, et recommandable par ses mœurs et sa doctrine (canon 3).

Défense de rien exiger pour l’intronisation des évêques ou des abbés, pour l’installation des autres ecclésiastiques ou la prise de possession des curés, pour les sépultures, les mariages et les autres sacrements, en sorte qu’on les refuse à ceux qui n’ont pas de quoi donner (canon 7).

Sur les plaintes formées par les évêques que les nouveaux ordres militaires des templiers et des hospitaliers recevaient des églises de la main des laïques ; que dans les leurs ils instituaient et destituaient des prêtres à l’insu des évêques ; qu’ils admettaient aux sacrements les excommuniés et les interdits, et leur donnaient la sépulture ; qu’ils abusaient de la permission donnée à leurs frères envoyés pour quêter, de faire ouvrir, une fois l’an, les églises interdites, et d’y faire célébrer l’office divin, d’où plusieurs de ces quêteurs prenaient occasion d’aller eux-mêmes aux lieux interdits, et de s’associer des confrères en plusieurs de ces lieux, à qui ils communiquaient leurs privilèges ; le concile condamne tous ces abus, non seulement à l’égard des ordres militaires, mais de tous les autres religieux (canon 9).

Les clercs constitués dans les ordres sacrés, qui ont chez eux des femmes notées d’incontinence, les chasseront et vivront chastement, sous peine de privation de leur bénéfice ecclésiastique et de leur office. Même peine pour le clerc qui, sans une cause manifeste et nécessaire, fréquentera les monastères des filles, après la défense de l’évêque. Un laïque coupable d’un crime contre nature sera excommunié et chassé de l’assemblée des fidèles. Si c’est un clerc, il sera ou chassé du clergé, ou enfermé dans un monastère pour y faire pénitence. (Canon 11)

On défend, sous peine de privation de la sépulture ecclésiastique, les tournois ou foires, auxquels se trouvaient des soldats qui, pour montre de leur force et de leur bravoure, se battaient avec d’autres, au péril de leur âme et de leur corps. (Canon 20)

On ordonne d’observer la trêve de Dieu, qui consistait à n’attaquer personne depuis le coucher du soleil le mercredi jusqu’au lever du soleil le lundi, depuis l’Avent jusqu’à l’octave de l’Épiphanie, et depuis la Septuagésime jusqu’à l’octave de Pâques : le tout sous peine d’excommunication. (Canon 21)

On défend aux juifs et aux sarrasins d’avoir chez eux des esclaves chrétiens sous quelque prétexte que ce soit. On permet néanmoins de recevoir en témoignage les chrétiens contre les juifs, et les juifs contre les chrétiens. On ordonne de conserver les biens aux juifs convertis, avec défense, sous peine d’excommunication, aux seigneurs et aux magistrats de leur en rien ôter. (Canon 26)

Nous anathématisons les hérétiques nommés cathares, patarins, publicains, albigeois et autres qui enseignent publiquement leurs erreurs, et ceux qui leur donnent protection ou retraite, défendant, en cas qu’ils viennent à mourir dans leur péché, de faire des oblations pour eux, et de leur donner la sépulture entre les chrétiens. Le concile prend acte des missions cisterciennes concernant les hérétiques albigeois et élabore les premières procédures d’inquisition épiscopale pour lutter contre eux. 
Le concile ordonne de dénoncer excommuniés, dans les églises, les jours de dimanches et de fêtes, les brabançons, les cottereaux (ces cottereaux ou routiers étaient des mercenaires dont les seigneurs se servaient pour leurs guerres particulières, ndlr), etc., qui portaient la désolation partout. Il permet même de prendre les armes contre eux, et reçoit ceux qui les attaqueront sous la protection de l’Église, comme ceux qui visitent le saint sépulcre. (Canon 27).

Le pape autorise Vaudès (ou Valdo), venu avec une délégation, à persévérer dans son action apostolique, à condition de ne pas prendre la parole en public sans l'autorisation du clergé locale (mais les vaudois continueront à pratiquer la prédication itinérante).

Les pères se prononcent (canons 13 et 14) contre la pratique des dîmes inféodées (dîmes intégrées aux revenus de la seigneurie).

Le concile définit la suprématie spirituelle de la papauté et réserve au souverain pontife la canonisation des saints.
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Les conciles œcuméniques - Page 3 Empty Re: Les conciles œcuméniques

Message  Arlitto Sam 5 Mar 2016 - 12:10

Quatrième concile du Latran

Le quatrième concile du Latran (Latran IV), 12e concile œcuménique, convoqué par le pape Innocent III (bulle datée du 19 avril 1213), se déroule du 11 au 30 novembre 1215.
Il accueille le patriarche maronite Jérémie de Amchite (qui déclare que l’Eglise maronite est en communion avec l’Eglise de Rome), des représentants de nombreux princes laïcs et plus de 1 200 évêques et abbés.

70 décrets ou canons, préparés par le pape, sont ratifiés, notamment :
- profession de foi qui contient pour la première fois la définition de la transsubstantiation dans l’Eucharistie : « Il n’y a qu’une seule Église universelle des fidèles, hors de laquelle nul n’est absolument sauvé, et dans laquelle Jésus-Christ est le prêtre et la victime, dont le corps et le sang sont véritablement dans le sacrement de l’autel sous les espèces du pain et du vin ; le pain étant transsubstantié au corps de Jésus-Christ, et le vin en son sang, par la puissance divine… » (Canon 1) ;
- condamnation du livre de Joachim de Flore sur la Trinité (sa pensée n’a cependant jamais été censurée dans son ensemble) et de la doctrine d’Amaury jugée "encore plus insensée qu’hérétique" : « L’abbé Joachim prétendait qu’il suivait de cette doctrine, qu’il y avait une quaternité en Dieu, savoir les trois personnes de la Trinité et leur espèce commune ; et soutenait que l’union des personnes n’est pas propre et réelle, mais seulement similitudinaire, comme celle des croyants, dont il est dit aux Actes des apôtres, qu’ils n’avaient qu’un cœur et qu’une âme ; et comme dit Jésus-Christ dans saint Jean, en parlant des fidèles à son Père : « Je veux qu’ils soient un comme nous. « Pour nous, dit le pape, nous croyons, avec l’approbation du saint concile, et nous confessons qu’il y a une chose souveraine, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sans qu’il y ait de quaternité en Dieu, parce que chacune de ces personnes est cette chose, c’est-à-dire la substance, l’essence ou la nature divine, qui seule est le principe de tout. Le concile déclare donc hérétiques tous ceux qui défendraient ou approuveraient la doctrine de l’abbé Joachim sur cet article. Il condamne aussi la doctrine d’Amaury qui soutenait que chaque chrétien est obligé, sous peine de privation du salut, de croire qu’il est membre vivant de Jésus-Christ » (Canon 2) ;
- anathématisation et condamnation des hérétiques cathares et des vaudois : « Le concile prononce anathème contre toutes les hérésies (...) et ordonne que les hérétiques, après avoir été condamnés, seront livrés aux puissances séculières. Il ajoute que l’on avertira ces puissances, et qu’on les contraindra, même par censures, de prêter serment en public, qu’elles chasseront de leurs terres tous les hérétiques notés par l’Église ; que, si les seigneurs temporels négligent de le faire, ils seront excommuniés par le métropolitain et les évêques de la province » (Canon 3) ;
- exhortation aux Grecs « à se réunir et à se conformer à l’Église romaine, afin qu’il n’y ait qu’un pasteur et qu’un troupeau ; et l’on défend aux Grecs, sous peine d’excommunication et de déposition, de laver les autels où les prêtres latins avaient célébré, et de rebaptiser ceux qu’ils avaient baptisés » (Canon 4) ;
- interdiction de fonder de nouveaux ordres religieux (Canon 13) ;
- mesures contre les clercs incontinents, ivrognes, cupides (Canons 14 à 17) ;
- « Défense aux clercs de dicter ou de prononcer une sentence de mort, ni de rien faire qui ait rapport au dernier supplice ; d’exercer aucune partie de la chirurgie où il faille employer le fer ou le feu ; de donner la bénédiction pour l’épreuve de l’eau chaude ou froide, ou du fer chaud » (Canon 18) ;
- obligation pour tous les fidèles de se confesser et de communier au moins une fois par an (Canon 21 : Omnis utriusque sexus) ;
- obligation du secret de la confession (la coutume du secret est rendue obligatoire, interdiction est faite au prêtre confesseur, mais aussi à l’interprète ou au passant ayant surpris par hasard une confession, d’en divulguer le contenu) : « Le confesseur doit aussi prendre garde de ne pas découvrir, par quelque parole ou par quelque signe, les péchés de ceux qui se confessent ; et celui qui se trouvera coupable en ce point sera déposé et enfermé dans un monastère, pour y faire pénitence le reste de ses jours » (Canon 21) ;
- interdiction aux « enfants des chanoines, surtout les bâtards », de « posséder des canonicats dans les mêmes églises où ces chanoines sont établis » (Canon 31) ;
- institution de la charge de "curé" affecté à une paroisse (cura animarum) ;
- interdiction du mariage clandestin, publication des bans dans les églises et présence du prêtre obligatoire, interdiction d’épouser un parent en deçà du 4e degré (Canon 51),
- affirmation "que la dîme est due de droit divin à l’Église ; qu’elle doit se prendre sur toute la récolte, avant qu’on en ait rien levé pour les cens et les tributs ; que les terres acquises aux moines de Cîteaux, ou à d’autres, depuis la tenue de ce concile, doivent payer la dîme, soit qu’ils cultivent ces terres par eux-mêmes ou par des étrangers" (Canons 54 et 55) ;
- défense aux Juifs de pratiquer des "usures excessives envers les chrétiens, et on leur ordonne de payer la dîme et les autres oblations pour les maisons ou les héritages qu’ils ont achetés des chrétiens" (Canon 67) ;
- port d’un signe distinctif par les juifs (canon 68) inspirée du code d'Omar II (717) 7 : "(...) nous décidons que les Juifs et les Sarrasins des deux sexes, dans toutes les terres chrétiennes, se distinguent eux-mêmes publiquement des autres peuples par leurs habits (...) ; concernant les Juifs, le concile décide qu'ils doivent porter sur eux une marque distinctive de leur différence : la rouelle, un disque d'étoffe jaune symbolisant les 30 deniers de Judas ; les autorités civiles imposeront : un chapeau rouge à bout pointu en Allemagne (choisi par les juifs eux-mêmes), la rouelle (jaune puis rouge et blanche) en France, et un signe en forme de Tables de la Loi en Angleterre" ;
- « Défense de donner des charges publiques aux juifs et aux païens » (Canon 69) ;
- renonciation aux rites anciens des juifs par les juifs convertis à la foi chrétienne et baptisés volontairement "afin de ne pas faire un mélange du christianisme avec le judaïsme, qui ne serait propre qu’à ternir la beauté de la religion chrétienne" (Canon 70) ;
- affirmation de l’existence des Anges ;
- attribution par l’Assemblée à Simon de Montfort du pays conquis sur le vieux comte de Toulouse qu’elle "déchoit de tout droit de souveraineté et auquel elle n’assigne que quatre cents marcs pour son entretien". L’épouse de ce dernier "peut librement jouir de son douaire, mais elle doit gouverner ses principautés selon l’ordre de l’Église, pour le maintien de la paix et de la foi". Ce qui n’est pas encore conquis doit "être placé sous l’administration de personnages capables, afin de doter le jeune comte, lorsqu’il aurait atteint sa majorité, soit de la totalité de ces biens, soit d’une partie, selon son mérite" ;
- reconnaissance que le pape a le monopole de la canonisation
- prédication dans toute la chrétienté d'une nouvelle croisade vers l’Egypte ; le bénéfice de l'indulgence plénière est étendu à ceux qui contribuent à la construction des navires croisés, dans les mêmes conditions que pour ceux qui vont combattre en Terre Sainte. Le décret conciliaire frappe d'un impôt du vingtième les revenus ecclésiastiques et du dixième les biens du pape et des cardinaux, pendant trois ans. L'excommunication est portée contre tous ceux qui commercent avec les infidèles.
Innocent III a cherché à convaincre le sultan d’Égypte de restituer Jérusalem aux chrétiens, mais la construction d’une forteresse musulmane sur le mont Thabor, qui bloque Acre, l'a décidé à prêcher la cinquième croisade (1217-1221). La bulle concernant la croisade est publiée le 14 décembre.

Le pape déclare aux Pères du concile : « L’instrument de mort que vous devez avoir entre les mains pour exterminer les impies, c’est l’autorité pontificale dont vous devez vous servir pour la destruction des méchants, à l’exemple du psalmiste : « Je mettais à mort dès le matin tous les pécheurs de la terre, afin de bannir de la ville du Seigneur tous ceux qui commettent l’iniquité. »
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Message  Arlitto Sam 5 Mar 2016 - 12:10

Premier concile de Lyon 

Ce treizième concile œcuménique, présidé par le pape Innocent IV, se déroule du 26 juin au 17 juillet 1245.

Le pape déchoit l’empereur Frédéric II (+1250) :
Innocent, "après en avoir soigneusement délibéré avec les cardinaux et le sacré concile, en qualité de vicaire de Jésus-Christ sur la terre, et en vertu du pouvoir de lier et de délier qu’il avait reçu dans la personne de saint Pierre", déclare "le dit prince (Frédéric II, ndlr) rendu par ses péchés indigne du royaume et de l’empire, rejeté de Dieu, et déchu de tout honneur et de toute dignité", décharge "pour toujours ses sujets du serment de fidélité" et soumet "au lien de l’excommunication, encourue par le seul fait, quiconque à l’avenir lui obéirait, et lui donnerait conseil ou secours, sous quelque sorte de titre, ou sous quelque couleur de dépendance que ce fût."

Le concile demande que soit défendue la Terre Sainte et le cardinal de Tusculum prêche la septième croisade.





Deuxième concile de Lyon

Le deuxième concile de Lyon (Lyon II), quatorzième concile œcuménique, réunissant 1570 participants, convoqué et présidé par Grégoire X, se déroule du 7 mai au 17 juillet 1274.

Le concile confirme l’union des Eglises d’Orient (les "Grecs" et les Mongols sont présents au concile) et d’Occident.

On y lit une lettre de l’empereur Michel VIII Paléologue reconnaissant que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils et adressée « Au très saint et heureux, premier et souverain pontife du siège apostolique, pape universel, Père commun de tous les chrétiens, Père vénérable de notre empire, le seigneur Grégoire » et signée « Michel, fidèle empereur en Jésus-Christ, et modérateur de ses peuples, Ange Comnène Paléologue, fils spirituel de votre Sainteté. »

31 décrets sont pris :
- le concile déclare que « le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, comme d’un seul principe et par une seule spiration » et condamne « ceux qui nient que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, et ceux qui osent avancer qu’il procède du Père et du Fils comme de deux principes » (1er décret « De la Trinité et de la foi catholique ») ;
- le concile ordonne que le pape sera élu par le collège des cardinaux réunis en conclave (2e décret et bulle Ubi periculum de Grégoire X) ;
- le concile adopte plusieurs décrets sur les élections des évêques et les ordinations des clercs ;
- suppression de « tous les ordres mendiants, institués depuis le concile général de Latran, sous Innocent III, en 1215, et non confirmés par le Saint-Siège » (l’ordre des Frères de la Pénitence de Jésus-Christ, ou sachets, est le premier supprimé) (23e décret) ;
- renouvellement de la constitution du concile de Latran contre l’usure. Défense « de louer des maisons ou d’en permettre l’usage aux usuriers publics ; de leur donner l’absolution et la sépulture, à moins qu’ils n’aient restitué autant qu’il est possible » (27e décret) ;
- interdiction de la vénération des reliques récentes non encore authentifiées ;
- le concile décide d’une nouvelle croisade. Grégoire X entend y associer les Mongols de Perse, présents au concile, et l’empereur byzantin Michel Paléologue, mais les intrigues de Charles d’Anjou, les atermoiements des princes et les lenteurs de la préparation (6 ans) feront qu’elle ne partira jamais.

Le 15 juillet, Bonaventure, qui a préparé le concile et œuvré à la réconciliation avec l’Eglise d’Orient, meurt en plein concile.
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Message  Arlitto Sam 5 Mar 2016 - 12:11

Concile de Vienne


Le concile de Vienne, quinzième concile œcuménique, qui se tient du 16 octobre 1311 au 11 mai 1312, est assemblé (114 pères sont présents) par le pape Clément V (bulle de convocation Regnans in cœlis écrite le 12 août 1308 à Poitiers) pour quatre causes principales : l’affaire de l’ordre des Templiers qui y sera aboli, les erreurs des Fraticelles, Bégards, Béguines ou Bizoques, le rétablissement de la discipline ecclésiastique et le secours de la Terre sainte.

Malgré la majorité des Pères qui souhaitent défendre l’ordre du Temple et les rois et princes d’Angleterre, d’Espagne, d’Ecosse et d’Allemagne qui reconnaissent son innocence, Clément V, forcé par Philippe qui a besoin d’argent pour mener la guerre en Flandres (le 20 mars 1312, le roi, qui tient une assemblé générale de son Royaume à Lyon, fait route vers Vienne), abolit l’ordre des chevaliers de la milice du Temple par la bulle Vox in excelso datée du 22 mars 1312 à Vienne et communiquée au concile à la séance du 3 avril :

"Une voix a été entendue des cieux, une lamentation et un cri d'amertume, car le temps vient, le temps est déjà venu, le Seigneur se plaint par son prophète : "Cette nation a provoqué ma colère et ma fureur, je vais me retirer de leur vue à cause du mal de ses fils, parce qu'ils ont provoqué ma colère en me tournant le dos et non leurs visages ; ils ont installé des idoles pour les honorer dans la maison où mon Nom est invoqué ; ils ont construit des haut-lieux à Baal pour sacrifier leurs fils aux idoles et aux démons". (Jérémie 32,31-35)

Nous avons reçu des accusations secrètes contre les maîtres, les précepteurs et autres frères de l'Ordre des Chevaliers du Temple de Jérusalem et aussi contre l'Ordre lui-même. La sainte Eglise Romaine honorait ces frères et leur Ordre avec son appui spécial, les avait armés du signe de la Croix contre les ennemis du Christ, leur portait la plus haute estime, et la fortifiait de nombreux exemptions et privilèges. Ils sont tombés dans le péché de l'apostasie impie, le vice abominable de l'idolâtrie, le crime mortel des sodomites, et d'autres hérésies. Alors que l'Ordre avait eu un saint et bon commencement, méritant l'approbation du Siège apostolique.
Puis vint l'intervention de notre cher fils dans le Christ, Philippe, l'illustre roi de France. Il n'avait pas l'intention de s'approprier pour lui-même aucune des possessions des Templiers. Pour nous donner une meilleure lumière sur le sujet, il nous a envoyé des informations sûres par messagers et par lettres.

Il y a même un des chevaliers, un homme de sang noble et pas de petite réputation dans l'Ordre, qui témoigna secrètement sous serment en notre présence, qu'à sa réception le chevalier qui le recevait lui demanda de renier le Christ, ce qu'il fit en présence d'autres chevaliers membres de l'Ordre, il cracha aussi sur la croix que lui tenait le chevalier qui le recevait. Le témoin affirma encore qu'il avait entendu dire que c'était la façon habituelle de recevoir de nouveaux membres : à la demande de la personne recevant la profession religieuse, la personne faisant profession renie Jésus Christ, et pour se moquer du Christ crucifié crache sur a croix qui lui est tendue, et les deux commettent à l'autre des actes horribles contraires à la morale chrétienne, comme le témoin en a confessé en notre présence.

Nous avons convoqué à venir en notre présence de nombreux précepteurs, prêtres, chevaliers et autres frères de l'Ordre qui n'étaient pas de petite réputation. Ils ont prêté serment par le Père, le Fils et le Saint Esprit, nous avons exigé, en vertu de la sainte obéissance, invoquant le jugement divin avec la menace de la malédiction éternelle, qu'ils nous disent la pure et simple vérité.

Après cela, entendant faire notre propre enquête avec le Grand Maître, le visiteur de France et les principaux précepteurs de l'Ordre, nous ordonnons au Grand Maître, au visiteur de France, et aux maîtres d'Outremer, de Normandie, d'Aquitaine et du Poitou de se présenter à nous pendant que nous sommes à Poitiers. Nous avons donné le pouvoir et la mission à nos fils bien-aimés Béranger, alors Cardinal avec le titre de saint Nérée et saint Achille, maintenant évêque de Frascati, et Etienne, Cardinal avec le titre de saint Cyriaque des bains, et Landulf, Cardinal diacre avec le titre de saint Ange en lesquels nous avons pleine confiance pour la prudence, l'expérience et la loyauté, pour faire une enquête minutieuse avec le Grand Maître, le visiteur et les précepteurs concernant la vérité de ces accusations portées contre eux, contre les personnes de leur Ordre et contre l'Ordre lui-même.

Ils ont confessé entre autres choses qu'ils avaient renié le Christ et craché sur la Croix à leur réception dans l'Ordre du Temple. Quelques-uns d'entre eux ont ajouté qu'eux-mêmes avaient reçu de nombreux frères en utilisant le même rituel, à savoir reniement du Christ et crachat sur la Croix. Quelques-uns ont même avoué certains crimes horribles et comportements immoraux ont nous ne dirons rien pour l'instant. Après cette confession et dépositions, ils ont demandé aux cardinaux l'absolution pour l'excommunication encourue pour ces crimes, humblement et dévotement, à genoux, les mains jointes, ils ont fait leur demande avec de nombreuses larmes. L'Eglise ne ferme jamais son coeur aux pécheurs qui reviennent.

Nous avons décidé avec l'avis de nos frères de continuer l'enquête sur les crimes et transgressions. Elle sera continuée par les ordinaires locaux et d'autres sages personnes dignes de foi que nous déléguerons dans le cas des membres individuels de l'Ordre, et par des personnes prudentes de notre choix dans le cas de l'Ordre dans son ensemble.

Une fois que tout ceci a été fait, nous avons convoqué les cardinaux, patriarches, archevêques et évêques, les abbés exempts et non exempts et les autres prélats et procurateur élus par le Concile pour considérer l'affaire.
La majorité des cardinaux et des élus du Concile, dans une proportion de plus des quatre cinquièmes, a pensé qu'il était meilleur, plus expédient et avantageux pour l'honneur de Dieu et pour la préservation de la Foi Chrétienne, ainsi que pour l'aide à la Terre Sainte et beaucoup d'autres raisons, de supprimer l'Ordre par voie d'ordonnance du Siège apostolique et de redonner aux propriétés l'usage auquel elles étaient destinées. Donc, avec un coeur triste, non par jugement définitif, mais par ordonnance apostolique, nous supprimons, avec l'accord du saint Concile, l'Ordre des Templiers ainsi que sa règle, son habit et son nom, par un décret inviolable et perpétuel, et nous interdisons à quiconque à partir de maintenant d'entrer dans l'Ordre de recevoir ou de porter son habit ou d'affirmer être un Templier."

Par les bulles Ad providam Christi vicarii du 2 mai 1312 et Nuper in Concilio du 16, Clément V transfère les possessions foncières des Templiers (à l’exception des biens situés en Espagne et au Portugal) aux Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, devenus les Chevaliers de Rhodes, contre paiement de fortes indemnités à Philippe le Bel. Le roi, dans sa lettre au pape du 24 août, dit que "les biens dont il s’agit pour la France étant sous sa garde, le droit de patronage lui appartenant, et le pape avec le concile lui ayant demandé son consentement pour cette destination, il le donne volontiers, déduction faite des sommes employées à la garde et à l’administration de ces biens". Le pape et le concile exceptent du transfert les biens du Temple situés dans les royaumes d’Espagne, de Castille, de Portugal, d’Aragon, de Majorque, parce que les Templiers qui s’y trouvent luttent contre les entreprises des Sarrasins et des Mores de Grenade.
La bulle Considerantes du 6 mai 1312 détermine le sort des Chevaliers : ceux ayant avoués ou ayant été déclaré innocents se verront attribuer une rente et pourront vivre dans une maison de l’ordre ; tous ceux ayant niés ou s’étant rétractés, subiront un châtiment sévère (en principe la peine de mort).

En 2002, une copie du parchemin de Chinon (daté du 17 au 20 août 1308) qui tend à démontrer que le pape Clément V avait accordé secrètement, en 1308, son absolution au grand maître et aux chevaliers du Temple, est découvert par une chercheuse, le Dr Barbara Frale, dans les archives secrètes du Vatican. Ce parchemin a été publié au XVIIe siècle par Baluze dans son ouvrage Vitae Paparum Avenionensis (Vies des papes en Avignon).
D'autres bulles complètent celles précitées : Licet Dudum le 18 Décembre, Dudum in generali Concilio le 31 Décembre et Licet pridem le 13 Janvier 1313.

Clément V s’oppose à la tentative de Philippe le Bel de déclarer son prédécesseur Boniface VIII hérétique de manière posthume pour le seul motif qu’il lui a résisté et a voulu l’excommunier ; le concile déclare Boniface VIII "catholique".

Le concile (décrets 16 et 28) condamne pêle-mêle, sous l’appellation de "bégards" (religieux sans hiérarchie et sans vœux), les partisans du Libre-Esprit (le terme se réfère à la fois à la liberté de nature et à l’Esprit saint, par lequel Dieu s’incarne en chacun), les apostoliques dont les dulcinistes, les Fraticelles (spirituels franciscains, partisans d’une pratique volontaire de la pauvreté) et les béguines (qui se voient contraintes de se soumettre à la règle de l’ordre franciscain pour échapper à la répression). Ces béguines ne doivent pas être confondues avec les béguines instituées à Liège par Lambert le Bègue, un siècle et demi avant le concile.
Les décrets Ad nostrum et Cum de quibusdam mulieribus, formant le recueil dit des Clémentines, reprennent les principaux chefs d’accusation. L'Ad nostrum attribue aux bégards et béguines une doctrine composite où se mêlent joachimisme et Libre-Esprit.

On retrouve ainsi les théories de Joachim de Flore dans la proposition suivante : « Ils divisent le temps compris entre la création et la fin du monde en trois époques […], l’époque du Père, l’époque du Fils […] et l’époque du Saint-Esprit, le temps de la liberté pour l’homme de faire ce qui lui plaît, sans que rien puisse être appelé mal. » Au Libre-Esprit appartiennent des affirmations telles que celles-ci : « L’homme peut acquérir dès la vie présente la plénitude de la félicité céleste, telle qu’il l’obtiendra après la mort » ; « L’homme parvenu au dernier degré de perfection ne doit plus ni jeûner ni prier, car ses sens sont alors si bien soumis à sa raison qu’il peut en toute liberté accorder à son corps tout ce qui lui plaît » ; « L’âme parfaite donne congé à toutes les vertus. »

Le concile définit comme dogme de foi que l’âme rationnelle est la forme substantielle de tout corps humain : "Il n’y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car vous n’êtes tous qu’une personne dans le Christ Jésus (Galates, 3, 28)". (Constitution dogmatique Fidei Catholicae, décret 1)

Les décrets 14 et 15 règlementent le clergé, moines et religieuses ; le décret 17 traite de la gestion des hôpitaux. Le décret 29 condamne l'usure.

Les constitutions Multorum querela et Nolentes (décrets 26 et 27) exigent la collaboration des inquisiteurs et des évêques pour tous les actes importants de la procédure ainsi que pour la mise à la torture, la promulgation des sentences et la gestion des prisons.

La clémentine Inter sollicitudines (décret 24) ordonne, à la sollicitation du célèbre Raimond Lulle, « qu’on enseigne publiquement les langues orientales ; qu’on établisse deux maîtres pour l’hébreu, deux pour l’arabe, et autant pour le chaldéen ; et cela à Bologne, à Paris, à Salamanque, à Oxford et dans les lieux où résiderait la cour romaine. »

La Fête du Saint-Sacrement (Fête-Dieu), instituée par Urbain IV, est reconnue régulière par le concile qui en rend l’observation obligatoire. A la suite du concile, Vienne prit pour armes l'orme surmonté d'un calice et d'une hostie qu'entourent ces mots : "Vienna civitas sancta".

Le premier chapitre du titre 9 du livre V des Clémentines "enjoint aux ordinaires d’avertir les juges de ne pas refuser les sacrements de pénitence et d’eucharistie aux coupables condamnés à mort, et même de les contraindre, s’il le faut, par les censures, à les accorder".

En cas de mort du pape, les cardinaux n’ont pas sa juridiction mais ils peuvent pourvoir aux charges de camérier et de pénitencier.

Les décrets, ratifiés par les rois de France, d’Angleterre et d’Aragon présents au concile, ne sont pas publiés immédiatement. C’est seulement sous Jean XXII qu’ils parviendront à la connaissance des évêques, généralisant la répression ; sur 38 constitutions envoyées aux universités par le nouveau pontife, 20 seulement contiennent les mots : "avec l'approbation du saint Concile". Les Clémentines serviront de guide aux inquisiteurs dans l’interrogatoire de tout suspect de bégardisme.

Décrets issus du Concile 

1. Avec l'approbation du saint Concile, nous rejetons comme erronée et contraire à la foi de l'Eglise toute doctrine ou proposition affirmant sans peur que la substance de l'âme rationnelle ou intellectuelle n'est pas elle-même dans son essence la forme du corps humain, ou amenant le doute dans cette question.
Pour que chacun puisse connaître la vérité de la foi dans sa pureté, et que toute erreur soit exclue, nous définissons que quiconque ose affirmer, défendre ou soutenir de façon entêtée que l'âme rationnelle ou intellectuelle n'est pas la forme du corps humain d'elle-même et par essence, soit considéré comme un hérétique. Considérant l'efficacité générale de la mort du Christ, par laquelle le Baptême est donné de la même façon à tous, avec l'approbation du saint Concile, nous disons que la grâce sanctifiante et les vertus sont conférées dans le Baptême aussi bien des enfants que des adultes.
2. Les abbés et autres religieux ayant un office ecclésiastique majeur, ne peuvent pas, lorsqu'il est question d'un prieuré ou d'un autre lieu sous leur juridiction, mener une action contre eux sur l'autorité des lettres du Siège apostolique ou de ses légats, sauf en tel endroit et devant telle personne qui soit agréée par ceux qui sont en charge du prieuré ou d'autre lieu.
3. Bien qu'ils puissent être délégués pour être les prieurs conventuels, nous ne désirons pas que cela s'applique pour les vicaires forains et les religieux qui sont prieurs cloîtrés de son monastère.
4. Puisque des prélats d'ordres religieux négligent de pourvoir des prieurés vacants ou des églises, ou des bénéfices, ou d'autres charges, l'évêque diocésain peut suppléer à leur négligence. L'évêque diocésain, de la même autorité, n'autorisera pas aux dits prélats d'affecter tel prieuré, église, charge ou autre bénéfice à la maintenance de sa maison, d'imposer de nouvelles taxes ou d'augmenter les anciennes. Toute nouvelle taxe ou ancienne augmentée devra être restituée entièrement.
5. Nous décrétons que personne ne peut avoir de voix au Chapitre d'une cathédrale ou d'une collégiale séculière avant qu'il n'ait reçu au moins le sous-diaconat.
Plus encore tous ceux qui ont un bénéfice dans l'Eglise ne toucheront que la moitié du payement tant qu'ils n'auront pas reçu l'ordination qui correspond à la charge.
6. Nous décrétons que les cas concernant les élections, postulations, les dignités, offices, canonicat, etc. en ce qui concerne les dîmes seront admonestés et corrigé par la censure ecclésiastique ; tout ce qui concerne le mariage ou l'usure ou ce qui y est afférant, un simple procès suffira sans le bruit et la rhétorique des cours de justice.
7. Bien qu'il soit généralement interdit par les saints canons qu'un évêque exerce sa juridiction à l'extérieur de son diocèse, nous faisons néanmoins une exception pour les évêques qui ont été conduits à quitter leurs sièges par l'insolence des hommes sans foi et qui n'osent pas, par peur de leurs persécuteurs, résider dans leurs villes et diocèse ou en quelle part que ce soit, ni y exercer leur juridiction eux-mêmes ou à travers d'autres. Nous avons considéré comme nécessaire de leur permettre de résider en sécurité dans d'autres diocèses et de là exercer librement leur juridiction ; ils pourront ainsi agir contre leur expulseur, leurs conseillers et leurs partisans, selon ce que la justice avisera. Nous autorisons aussi ces évêques, pour que la justice ne souffre pas, à exercer la pleine juridiction sur leurs sujets depuis cet autre diocèse où ils doivent résider, compte tenu qu'ils ne peuvent le faire ni directement ni à travers d'autres dans leur propre diocèse. Leur résidence d'exil ne doit pas être à plus de deux jours de voyage depuis la frontière de leur diocèse. C'est aussi notre volonté que ces évêques demandent l'autorisation d'agir ainsi à l'évêque local.
8. Nous ordonnons fermement aux ordinaires locaux d'admonester nommément trois fois les clercs qui s'engagent publiquement et personnellement dans le métier de boucher ou de tavernier. Si après les admonestations ils ne quittent pas ces occupations, ceux qui sont mariés perdent immédiatement tous les privilèges cléricaux, ceux qui sont célibataires perdent tout privilège par rapport aux choses mais aussi leurs privilèges cléricaux personnels.
9. Celui qui abandonne l'habit propre à son ordre et met d'autres vêtements et les porte en public, sans juste cause, se rend lui-même indigne des privilèges de cet ordre. Les clercs qui portent des vêtements liturgiques bordés de fourrure et si courts que le vêtement du dessous est clairement vu doivent donner ces vêtements pour les pauvres. Nous ajoutons aussi, dans ces pénalités, que les clercs, spécialement ceux avec bénéfices, ne doivent pas porter des bottes damasquinées, rouges ou vertes.
10. Le décret suivant, publié il y a quelque temps par notre prédécesseur le pape Boniface VIII avait été révoqué par notre prédécesseur le pape Benoît XI. Puisque la révocation n'a pas ramené la paix, nous renouvelons le décret de Boniface VIII.
Depuis longtemps, il a existé entre les prélats et recteurs ou prêtres et clergé paroissial dans les différentes provinces du monde d'une part et les frères Prêcheurs et les frères Mineurs d'autre part, une grave et dangereuse discorde à propos de la prédication aux croyants, de la confession, de l'imposition de pénitence et de célébration de funérailles. Nous décrétons et ordonnons que les frères des dits ordres puissent librement prêcher et expliquer la parole de Dieu au clergé et au peuple dans leurs églises et en d'autres places y compris publiques excepté à l'heure où le prélat local désire prêcher ou avoir un prédicateur spécial. De même lorsqu'ils sont éloignés de toutes leurs maisons, les frères demanderont humblement au prélat local que les frères choisis pour cela puissent entendre les confessions de ceux des sujets du prélat qui désireraient se confesser à eux, puissent imposer de salutaires pénitences comme ils le jugeront juste aux yeux de Dieu et puissent donner l'absolution avec l'accord, la faveur et la bonne volonté du prélat. Ils ne doivent en aucun cas entendre les confessions en dehors des diocèses ou villes où ils sont agréés. Si le prélat refuse un des frères qui lui est présenté, un autre peut lui être présenté. S'il refuse globalement tous les frères, nous les autorisons, de la puissance de notre pouvoir apostolique, à entendre les confessions, imposer des pénitences et donner l'absolution.
Les frères des dits ordres peuvent librement célébrer les funérailles dans leurs églises et leurs cimetières, mais ils seront obligés de verser à l'église locale le quart de tous les dons et legs qu'ils auront reçus pour ces funérailles.
Nous révoquons, annulons et invalidons tous les privilèges, faveurs et indults donnés oralement ou par écrit aux dits ordres s'ils sont contraires à ce qui vient d'être décrété. Nous ordonnons aussi que les prélats, prêtres et autre clergé acceptent les frères comme des coopérateurs convenables dans la mission de prêcher et d'expliquer la parole de Dieu.
11. Il y a des religieux qui osent usurper par fraude ou sous un titre d'emprunt les dîmes qui appartiennent à une église sur laquelle ils n'ont aucun droit. Ils sont et restent suspendus de leurs offices, postes administratifs et bénéfices jusqu'à ce qu'ils se soient désistés et aient rendu satisfaction. Si ces religieux n'ont pas de poste administratif ou de bénéfice, ils encourent l'excommunication.
12. Nous ne voulons pas que les calices d'une église, les livres et autres matériels pour l'office divin soient pris comme caution par le collecteur pour le payement de la dîme.
13. Tout frère mendiant qui va dans un ordre non mendiant, n'aura ni voix ni place au Chapitre.
14. Nous interdisons aux moines tout excès ou irrégularité vis à vis des vêtements, nourriture, boisson, logement et chevaux. Nous décrétons que leur vêtement supérieur devra être noir, brun ou blanc ; ils ne doivent pas rechercher ce qui est couteux et fin mais ce qui est pratique. Aucun n'osera porter une ceinture ornée, un couteau ou une épée, chevaucher un cheval avec une selle richement décorée. Au moins une fois par mois, tout et chacun des moines devra aller en confession, et le premier dimanche de chaque mois recevoir la communion. Lorsque la règle est lue au Chapitre, elle doit être expliquée en langage vernaculaire par celui qui préside ou quelqu'un qu'il délègue, pour l'édification des jeunes moines. Tous doivent toujours s'abstenir de la chasse et de l'oisellerie. Nous interdisons que les moines et les chanoines réguliers qui ne sont pas administrateurs aillent à la cour des princes sans avoir une permission spéciale de leur supérieur. Ils encourent la peine de d'excommunication. Nous décrétons que les moines qui conservent des armes dans le monastère sans l'accord de leur abbé encourent la même peine.
Les prieurés conventuels ne peuvent pas être conférés ou confiés à quelqu'un qui ait moins de 25 ans, un prieuré non conventuel ayant charge d'âmes, même si cette charge est assurée par un prêtre séculier, à quelqu'un de moins de vingt ans. On ne peut donner ou confier un prieuré ou un poste administratif à quelqu'un avant qu'il n'ait fait profession religieuse dans un ordre monastique. Ceux qui reçoivent un prieuré ou un poste administratif hors du monastère, ne doivent pas rester dans ce monastère : ils doivent résider là où est leur office.
De façon à ce que les moines ne soient pas privés de l'opportunité de faire des progrès dans leurs connaissances, il devrait y avoir dans chaque monastère qui en a les moyens un maître convenable pour les instruire avec soin dans les premières bases des connaissances.
15. Nous avons jugé, avec l'approbation du saint Concile, qu'il était sage de décréter que chaque couvent de nonnes serait visité chaque année par l'autorité dont il dépend. Les visiteurs seront très attentifs à ce que les nonnes ne portent pas de soie, de fourrures variées, qu'elles ne portent pas leurs cheveux longs, ni n'utilisent des coiffures multicolores, qu'elles ne participent pas aux danses et aux banquets des séculiers, qu'elles ne se promènent pas à travers les rues et la ville de jour comme de nuit, qu'elles ne mènent pas une vie luxueuse. Nous décrétons également que celle qui aura été choisie comme abbesse, dans les couvents où il est de coutume que l'abbesse soit bénie, recevra la bénédiction moins d'un an après que la confirmation de l'élection ait eu lieu. Nous ordonnons aussi, par notre autorité apostolique, que ces femmes qui sont couramment appelées chanoinesses séculières soient également visitées par leur ordinaire.
16. Les femmes connues sous le nom de Béguines, bien qu'elles ne promettent obéissance à personne, ni ne professent aucune règle approuvée et ne sont pas religieuses, portent un habit de Béguines et s'attachent d'elles-mêmes à certain religieux qui a une attraction sur elles. Elles prêchent et discutent sur la Sainte Trinité et l'essence divine en exprimant des opinions contraires à la foi catholique. Avec l'approbation du saint Concile, nous interdisons perpétuellement leur mode de vie et le supprimons de l'Eglise de Dieu. Nous enjoignons ces femmes sous peine d'excommunication automatique de ne plus suivre cette façon de vivre sous aucune forme.
17. Il arrive parfois que ceux qui sont en charge des hospices léproseries n'aient pas de souci de la raison de ces endroits et les laissent tomber en ruine, abusant des revenus qui y sont attachés. Pourtant ils ont été fondés par des croyants pour que les pauvres et les lépreux trouvent un toit et que leurs besoins soient couverts par les revenus de la propriété. Ceux qui ont ainsi abusé doivent rendre tout ce qu'ils ont pris et remettre en état d'accueillir des pauvres et des lépreux selon les revenus de l'endroit. Que ces institutions soient gouvernées par des hommes prudents, convenables pour cette tâche et de bonne réputation; qu'ils aient la connaissance, la bonne volonté et la capacité de gérer la maison, de prendre soin de la propriété et de défendre leurs droits, de distribuer les revenus fidèlement pour l'usage des personnes nécessiteuses. Ils rendront compte tous les ans à l'ordinaire de leur gestion. Mais nous ne désirons pas que cela s'applique aux hospices des ordres militaires ou religieux. Pour ceux-là, nous ordonnons à ceux qui en ont la charge de s'occuper des pauvres en accord avec les statuts et les observances anciennes de leur ordre.
18. Nous voulons que soit observée la constitution qui stipule que personne ne doit être admis à telle église sans qu'une portion des revenus de l'église lui soit donnée devant l'évêque diocésain, pour que l'impétrant soit capable de vivre décemment et de remplir la charge que l'évêque lui confie.
19. Nous décrétons que tout religieux qui reçoit un monastère ou une église doit prendre soin de payer la procuration des légats du Siège apostolique et les obligations à l'évêque, à moins qu'il ne soit exempt par privilège du Siège apostolique. Ces privilèges et exemptions ne s'appliqueront pas aux monastères ou églises qu'ils acquerront dans le futur.
20. Nous avons entendu avec souci que des prélats visitant des monastères cisterciens, reçus charitablement, ne se contentent pas de la nourriture prescrite par la règle monastique. Ils exigent de la viande et si elle ne leur est pas servie, ils l'obtiennent par force. Ils demandent et extorquent de l'argent pour ferrer leurs chevaux, même lorsque cela n'est pas nécessaire. En recevant leurs procurations, ils sont si exigeants, qu'ils consument en une heure ce qui aurait duré un mois dans la communauté. Nous décrétons, avec l'approbation du saint Concile, que si l'évêque vient dans de tels monastères, non pour une visite mais pour l'hospitalité, ils recevront avec reconnaissance le rafraîchissement qui leur sera offert par la charité. Mais s'il vient pour recevoir la procuration qui lui est due suivant la coutume, il peut, s'il le désire, avoir de la viande les jours où cela est permis dans l'enceinte du monastère, s'il y en a. Si on ne peut lui en fournir, il peut être servi aux frais du monastère mais à l'extérieur de celui-ci.
21. Par la présente constitution, nous ordonnons aux évêques locaux dès qu'ils les apprennent de publier ou de faire publier les jugements d'excommunications et d'interdits.
22. Nous sommes gravement perturbés par le fait que, dû à la négligence de certains recteurs, leurs sujets ne craignent aucune punition et sont encouragés dans une mauvaise voie. Les ministres de l'Eglise doivent offrir à Dieu un sacrifice de prières, le fruit de leurs lèvres, la pureté de la conscience et la dévotion de l'esprit. Au lieu de cela, ils osent dire ou chanter les heures canoniques d'une façon pressée, omettant des parties, y mêlant des conversations la plupart du temps vaines, profanes et inconvenantes. Ils arrivent tard au choeur et souvent quittent l'église sans bonnes raisons avant la fin de l'office quelquefois apportant des oiseaux ou des chiens de chasse avec eux. Nous ne voulons pas que ces transgressions augmentent et deviennent un mauvais exemple pour les autres. Avec l'approbation du saint Concile, nous interdisons ces pratiques. Nous décrétons que ceux dont c'est le devoir -c'est à dire l'ordinaire local pour les non exempts et les supérieurs pour les exempts- réforment les choses sus mentionnées et corrigent chacune d'entre elles. Ils peuvent utiliser la censure ecclésiastique et d'autres remèdes convenables.
23. Nous pensons qu'il est à la fois juste et convenable que les clercs, religieux et autres, qui appartiennent à la maison d'un cardinal de la sainte église romaine ou de tout autre évêque en communion avec le Siège apostolique, se joignent à eux pour l'office divin.
24. Nous désirons honnêtement que la sainte Eglise soit bien fournie avec des étudiants maîtrisant bien le langage des incroyants. Ces étudiants devront savoir comment amener les incroyants dans la façon chrétienne de vivre pour faire d'eux des membres du corps chrétien par l'enseignement de la foi et la réception du saint Baptême. Pour cela, nous stipulons, avec l'approbation du saint Concile que des écoles soient ouvertes pour les langages suivants là où la Curie Romaine résidera, à Paris, Oxford, Bologne et Salamanque dans chacune de ces villes seront enseignés l'hébreu, l'arabe et le chaldéen. Il y aura deux experts de chaque langue en chaque école. Les salaires et les frais de ces enseignants dans la curie romaine seront donnés par le Siège apostolique; ceux de Paris par le roi de France ; ceux d'Oxford, de Bologne et de Salamanque par les prélats, monastères, chapitres, couvent, collèges exempts et non exempts et curés d'Angleterre, Ecosse, Irlande et Pays de Galles, d'Italie et d'Espagne, respectivement.
25. C'est une insulte au saint Nom et une injure à la foi chrétienne que, là où ils vivent mêlés aux chrétiens, les prêtres sarrazins invoquent à voix forte le nom de Mahomet à certaines heures d'une place élevée. Avec l'approbation du saint Concile, nous interdisons de telles pratiques en terre chrétienne. Nous enjoignons les princes chrétiens d'enlever cette offense de leurs territoires; ils doivent aussi interdire expressément l'invocation publique du nom sacrilège de Mahomet ; ils doivent aussi interdire dans leurs domaines leur pèlerinage et de ne leur donner aucune facilité pour cela.
26. Le Siège apostolique a reçu de nombreuses plaintes disant que des inquisiteurs, envoyés par lui pour supprimer l'hérésie, avaient dépassé les limites du pouvoir qui leur avait été donné. Nous décrétons donc, pour la gloire de Dieu et la propagation de la foi que cette oeuvre doit être menée conjointement par les évêques locaux et par les inquisiteurs agréés par le Siège apostolique. Nous décrétons que l'évêque diocésain et l'inquisiteur peuvent agir indépendamment d'un de l'autre. Mais l'évêque sans l'inquisiteur ou l'inquisiteur sans l'évêque ne peuvent emprisonner, soumettre à la torture ou porter une condamnation, à moins qu'ils ne puissent se joindre en moins de huit jours. Nous décrétons également que dans les prisons où seront mis les hérétiques, il y ait deux gardes principaux, discrets, diligents et dignes de foi, l'un agréé et appointé par l'évêque, l'autre par l'inquisiteur. Chaque cellule de la prison aura deux clefs différentes, une gardée par chacun des gardes. Les gardes avant d'assurer leur service devront, en présence de l'évêque et de l'inquisiteur, prêter serment sur les saints évangiles en les touchant, qu'ils mettront toute leur diligence et leur attention dans leur devoir de garder ceux qui seront placés sous leur surveillance. Un garde ne dira rien en secret à un prisonnier que l'autre garde ne puisse entendre. Nous ordonnons aux évêques et aux inquisiteurs, en vertu de la sainte obéissance au risque de l'éternelle damnation, d'agir promptement et discrètement contre ceux qui sont suspectés d'hérésie et de ne pas imputer de façon maligne un crime si grave à des innocents.
27. Nous décrétons, avec l'approbation du saint Concile, qu'on ne peut confier l'office d'inquisiteur à une personne de moins de quarante ans. Nous enjoignons les commissaires des inquisiteurs ou des évêques de ne pas extorquer d'argent ou des dons illicites sous prétexte des travaux de l'inquisition, ou tenter de s'approprier les propriétés des églises, en garantie de la faute du clergé, même sur le trésor de l'église. Si quelqu'un apprend quelque chose de ce genre et peut le prouver, il doit honnêtement le rapporter au supérieur des inquisiteurs et des commissaires, et ceux-ci seront obligés d'enlever l'office à ceux qui seront trouvés coupables et de les punir de la façon convenable.
28. Nous avons entendu avec un grand déplaisir qu'une abominable secte d'hommes communément appelés Bégards et de femmes sans foi appelées Béguines affirment dans une doctrine sacrilège et perverse les erreurs suivantes :

- Qu'une personne dans cette vie présente peut acquérir un degré de perfection qui la rend impeccable et incapable de faire de plus grands progrès dans la grâce. Parce que, comme ils disent, si quelqu'un pouvait toujours faire des progrès, il deviendrait plus parfait que le Christ.

- Qu'il n'est pas nécessaire de se dépêcher ou de prier pour obtenir ce degré de perfection puisque lorsque les appétits sensibles ont été si parfaitement assujettis à l'esprit et à la raison qu'on peut donner librement au corps ce qui lui plaît.
- Que ceux qui ont atteint le dit degré de perfection et l'esprit de liberté ne sont pas soumis à une obéissance humaine ou obligés aux commandements de l'Eglise puisque, comme ils disent, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
- Qu'une personne peut obtenir dans cette vie la béatitude finale en tout degré de perfection qu'il pourra obtenir dans la vie du Saint.
- Qu'une nature intellectuelle en elle-même est naturellement sainte, et que l'âme n'a pas besoin de la lumière de la gloire pour s'élever et voir Dieu et bénéficier de sa gloire.
- Que la pratique des vertus appartient à l'état d'imperfection et que l'âme parfaite est libérée des vertus.
- Qu'embrasser une femme est un péché mortel puisque la nature n'y incline pas, mais l'acte sexuel n'est pas un péché, spécialement en période de tentation puisque c'est une inclination naturelle.
- Qu'à l'élévation du Corps du Christ, ils ne doivent pas lui montrer de respect : ce serait pour eux une imperfection de descendre de la pureté et de la hauteur de leur contemplation aussi bas que de penser au ministère ou au sacrement de l'Eucharistie, ou bien à la passion du Christ comme homme.

Nous condamnons et rejetons fermement, avec l'approbation du saint Concile, la secte elle-même et les erreurs ci-dessus décrites.

29. Il nous a été rapporté que des communautés en certains endroits, contre la volonté divine et au scandale du voisinage, en violation des lois humaines et divines, approuvent l'usure. Par leurs statuts, parfois confirmés par serment, ils n'autorisent non seulement que l'usure soit demandée et payée, mais ils obligent les débiteurs à la payer. Nous décrétons que celui qui affirmera que la pratique de l'usure n'est pas peccamineuse sera puni comme hérétique.
30. Des plaintes fortes, fréquentes, et incessantes viennent à nous de la part de certains religieux que de nombreux prélats perturbent injustement par de nombreux moyens la paix des religieux. Ils lèvent de nouvelles taxes et impôts injustes sur les paroisses où des religieux exempts ont droit de patronage. Ils refusent également d'ordonner ou de donner un bénéfice à ceux qui sont présentés par ceux qui ont le droit de présentation, à moins que ceux qui sont présentés ne professent obéissance dans l'en-tête de la lettre de présentation. Plus encore, ces prélats, quand des églises sur lesquelles les religieux ont un droit de patronage, refusent la personne convenable qui leur est présentée et choisissent des gens incompétents et incapables. Souvent aussi des prélats demandent aux abbés et aux prieurs de monastères de donner les possessions des monastères ou prieurés à leurs descendants ou leurs neveux soit définitivement soit pour une période. Et, en général, de très nombreux prélats injustement infligent de graves préjudices et manquements aux religieux, spécialement à ceux qui sont exempts et qui ont des privilèges : sur leur personnes, propriétés et droits, à la fois spirituels et temporels.
Nous ordonnons fermement, par le présent décret, à tous les prélats de l'Eglise qu'ils cessent ces oppressions décrites ci-dessus et vérifient que leurs sujets en font autant. Ils doivent traiter les hommes religieux, qu'ils soient exempts, avec privilèges ou non-exempts, à la fois mendiants et non mendiants, avec charité et qu'ils doivent les encourager.
31. Les religieux qui osent administrer les sacrements de l'extrême onction ou de l'Eucharistie aux clercs ou aux laïcs, ou célébrer des mariages sans une autorisation spéciale du curé de la paroisse, ou absoudre ceux qui sont excommuniés encourent l'excommunication automatique. Ils ne pourront être absous que par le Siège apostolique. L'ordinaire du lieu doit annoncer publiquement qu'ils sont excommuniés, lorsque cela est établi, jusqu'à la notification de leur absolution. Nous interdisons également aux religieux de déconsidérer les prélats dans leurs sermons, de publier de fausses indulgences et d'influencer les testateurs.
32. Nous autorisons les évêques, lorsqu'ils sont dans une localité exempte de leur diocèse, à bénir le peuple, entendre et célébrer les offices divins. Mais ils ne doivent pas empiéter sur les exempts et les personnes qui ont des privilèges. Il n'y a pas à se plaindre et il n'y a rien de préjudiciable dans les exemptions et les privilèges des religieux. L'évêque ou l'archevêque ne peut prendre aucun décret qui lui donne d'autres droits.
33. Quiconque commet de sacrilège de frapper un évêque est excommunié par cette présente constitution ; le coupable ne peut être absous que par le souverain pontife, sauf en cas de danger de mort. Plus sa faute sera connu, plus sa confusion augmentera, son excommunication sera donc annoncée en publique dans les églises des villes et diocèses voisins tous les dimanches et les jours de fête. Une ville qui aura commis un de ces crimes contre son évêque sera mise sous interdit. Que personne ne soit étonné que nous n'infligions pas de châtiments plus lourds à ceux qui perpétuent de tels crimes. Hélas, ces crimes arrivent fréquemment.
34. Des plaintes sérieuses et nombreuses nous sont parvenues comme quoi ceux qui détiennent le pouvoir temporel n'hésitent pas à arrêter des ecclésiastiques et les retiennent avec une audace sacrilège jusqu'à ce qu'ils abandonnent leurs bénéfices. Nous décrétons, avec l'approbation du saint Concile, que ceux qui font ainsi, s'ils sont prélats seront privés pendant trois ans des revenus de leur église ; s'ils sont d'un clergé plus bas, ils seront automatiquement dépossédés de leurs bénéfices.
35. Nous décrétons que les transgresseurs de la constitution qui interdit aux ordres mendiants d'acquérir des maisons ou d'autres lieux sont automatiquement excommuniés. Nous enjoignons tous les religieux en invoquant le jugement divin et sous menace de l'éternel malédiction, que, lorsqu'ils prêchent au peuple les premiers, quatrième et dernier dimanches de Carême, et aux fêtes de l'Ascension du Seigneur, de la Pentecôte, de la naissance de saint Jean Baptiste, de l'Assomption, et de la naissance de la sainte Vierge Marie, la mère de Dieu, et aussi lorsqu'ils forment les consciences de leurs pénitents en confession, ils prennent soin de les exhorter sur l'obligation de payer la dîme. Ceux qui auront négligé cet aspect seront suspendus de prédication.
36. Nous excommunions, avec l'approbation du saint Concile, tous ceux qui osent autoriser quelqu'un, de quelque façon que ce soit, dans un endroit mis sous interdit, à célébrer les offices divins, ou d'inviter par sonnerie de cloches ou crieur public les gens à y participer, spécialement ceux sous excommunication ou interdit. La même peine s'applique à ceux qui interdisent aux personnes publiquement excommuniés ou interdites de quitter l'église lorsque le célébrant le demande et avertit qu'ils doivent sortir. Ces excommunications ne peuvent être levées que par le Siège apostolique.
37. Les frères mineurs reçoivent dans leurs églises pour entendre les offices divins en temps d'interdit les frères et soeurs du tiers ordre, institués par saint François. Compte tenu que cette pratique est source de scandale dans l'esprit de ceux qui ne sont pas admis, que cela déstabilise la censure ecclésiastique, et que cela affaiblit la portée de l'interdit. Nous interdisons formellement aux frères mineurs de continuer, même s'ils en ont le privilège.
38." (La constitution 38 est une étude de texte sur la règle de saint François, à la demande de certains franciscains, pour conserver la volonté du fondateur).
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Message  Arlitto Sam 5 Mar 2016 - 12:11

Concile de Constance

Le concile de Constance, seizième concile général ou œcuménique, convoqué par Jean XXIII, en 1413, de concert avec Sigismond Ier de Luxembourg, "pour l’extirpation du schisme et la réunion des fidèles sous un seul et même pasteur" (l’Eglise a 3 papes), la "réforme de l’Église dans son chef et dans ses membres", et la "confirmation de la foi contre les erreurs de Wyclif, de Jan Hus et de son disciple Jérôme de Prague", se déroule du 5 novembre 1414 au 22 avril 1418 avec la participation de 3 patriarches, 22 cardinaux, 20 archevêques, 92 évêques, 120 abbés, 1800 prêtres et 1600 nobles et chevaliers.

Gerson, chancelier de l’Université de Paris, de concert avec les nations, fait un discours montrant "la supériorité du concile au-dessus du pape".

Le 26 mars 1415, le concile de Constance, qui entre dans sa troisième session, annonce son intention de ne pas se séparer avant d'avoir rétabli l'unité de l'Église et de sa discipline. Le 6 avril, le concile affirme par le décret Haec sancta qu’il tient son pouvoir directement du Christ pour la réforme de l’Église et adopte le décret Frequens instituant que l’Église sera désormais dirigée par des conciles périodiques (1423, 1430, puis tous les 10 ans).

Le concile met en cause la politique missionnaire de l'Ordre teutonique et le condamne.

Le 4 mai 1415, le concile condamne à titre posthume John Wyclif, décédé le 31-12-1384, comme hérétique, et ordonne que son corps soit exhumé et brûlé. Le décret est exécuté en 1428 : ses ossements sont brûlés et jetés dans la Swift.

Jean XXIII (Pise) est arrêté et déposé le 29 mai 1415 (XIIe session) comme "simoniaque, impudique, empoisonneur et dissipateur des biens de l’Eglise" (déguisé en palefrenier, il s’était enfui dans la nuit du 20 au 21 mars 1415). Le concile déclare " toute la chrétienté dégagée de son obéissance, avec défense de l’appeler pape ou de l’élire de nouveau en cette qualité".

Pour lutter contre les hussites, nommés "utraquistes" parce qu’ils communient sous les deux espèces (en latin sub utraque species), le concile décrète : « quoique dans la primitive Église ce sacrement ait été reçu par les fidèles sous les deux espèces, néanmoins, dans la suite, il n’a été reçu sous l’une et l’autre espèce que par les prêtres célébrants, et sous la seule espèce du pain pour les laïques, parce qu’on doit croire fermement et sans aucun doute, que tout le corps et le sang de Jésus-Christ est vraiment contenu sous l’espèce du pain. C’est pourquoi cette coutume introduite par l’Église doit être regardée comme une loi qu’il n’est pas permis de rejeter ou de changer à son gré, sans l’autorité de l’Église : et, dire que l’observation de cette coutume est sacrilège ou illicite, c’est tomber dans l’erreur ; et ceux qui assurent opiniâtrement le contraire doivent être chassés comme hérétiques et grièvement punis ou même livrés au bras séculier s’il était nécessaire ». (XIIIe session, 15 juin 1415)

Grégoire XII (Rome) renonce à la papauté le 4 juillet 1415 (XIVe session). Le concile le nomme doyen des cardinaux et légat perpétuel dans la Marche d’Ancône.

Le réformateur tchèque Jan Hus 6 condamne le commerce des indulgences et prêche le retour à la pauvreté apostolique. Refusant de se rétracter, il est dégradé le 6 juillet 1415 au matin (XVe session) et abandonné au bras séculier qui brûle ses livres et le conduit au bûcher l’après-midi même 9. Hus ayant été arrêté le 3 novembre 1414 bien que porteur d’un sauf-conduit de l’empereur, un décret porte que "Les sauf-conduits, accordés à des hérétiques par des princes catholiques ne doivent porter aucun préjudice à la foi catholique ou à la juridiction ecclésiastique, ni empêcher que ceux qui les ont, ne soient examinés, jugés, punis selon que la justice le demandera, s’ils refusent de révoquer leurs erreurs, quand même ils seraient venus au lieu où ils doivent être jugés, uniquement sur la foi d’un sauf-conduit, sans quoi ils ne s’y seraient pas rendus ; et celui qui leur aura promis la sûreté, ne sera point, dans ce cas, obligé à tenir sa promesse, par quelque lien qu’il puisse s’être engagé, parce qu’il a fait tout ce qui dépendait de lui".

Le 30 mai 1416, Jérôme de Prague, qui a comparu librement le 25 mai 1415, est déclaré hérétique, relaps, excommunié et anathématisé, puis livré au bras séculier qui lui fait subir le même sort que son maître Jean Hus.

Benoît XIII (Avignon) qui refuse d’abdiquer est déposé le 26 juillet 1417 (XXXVIIe session).

Le concile décrète "que le conclave, qui se tiendrait pour la prochaine élection d’un nouveau pape, serait composé de tous les cardinaux, au nombre de vingt-trois, et de trente députés, six de chaque nation : ce qui faisait en tout cinquante-trois personnes et que, pour rendre l’élection valide, il faudrait les deux tiers de toutes ces voix ; que les électeurs occuperaient l’hôtel de ville de Constance, qu’ils y entreraient au bout de dix jours, et observeraient du reste tous les règlements portés pour l’élection des papes". (XLe session, 20 octobre 1417)

Le pape Martin V est élu le 11 novembre 1417, mettant ainsi fin au grand schisme d’Occident. Le lendemain, il est ordonné diacre, le jour suivant prêtre, et le troisième jour évêque. Il est intronisé le dimanche 21 novembre.

Le 22 février 1418, le nouveau pape publie deux bulles :
- La première, adressée aux évêques et aux seigneurs des divers pays où il y a des hussites, contient, outre la condamnation des quarante-cinq articles de Wyclif et des trente principales propositions de Jean Hus, le modèle de plusieurs interrogations qu’on ordonne de faire à ceux qui veulent abandonner cette hérésie.
- La seconde, "Pour servir de mémoire à perpétuité", rassemble tous les décrets publiés contre Wyclif, Jean Hus et Jérôme de Prague, soit par le pape Jean XXIII au concile de Rome, soit par le concile de Constance.

Lors de la XLIIIe session, le 21 mars 1418, la simonie et les simoniaques sont condamnées.

Pierre d’Ailly (1350-1420), chancelier de l’université de Paris puis confesseur de Charles VI en 1389, évêque du Puy en 1395 et 2 ans plus tard de Cambrai, cardinal en 1411, partisan de Jean XXIII, participe au concile auquel il propose, en vain, une réforme de la curie romaine et présente son traité Exhortatio super correctione calendarii (Exhortation à la réforme du calendrier) qui n'est pas suivi d’effet. Ses activités théologiques et religieuses ne l’empêchent pas de développer, dans son traité Imago Mundi, une théorie qui semble annoncer celle de Copernic.
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Message  Arlitto Sam 5 Mar 2016 - 12:11

Concile de Bâle-Ferrare-Florence-Rome

Le concile de Bâle-Ferrare-Florence-Rome, dix-septième concile œcuménique, est convoqué par le pape Martin V (+ 20/02/1431) pour la réforme générale de l’Eglise et pour la réunion de l’Eglise Grecque à l’Église romaine.
Il se déroule à Bâle du 23 juillet 1431 au 7 mai 1437, est transféré à Ferrare le 1er janvier 1438, à Florence le 16 janvier 1439 puis à Rome le 25 avril 1442 où il se termine le 7 août 1445.
Des dissidents, hostiles à la suprématie pontificale, continueront à tenir concile à Bâle jusqu’en 1449 et échoueront dans leur tentative de remplacer Eugène IV par Félix V.

En 1435, le concile interdit la célébration de la fête des fous dans les églises 10.

Les Pères décrètent l’union avec les Grecs (6 juillet 1439), les Arméniens (22 novembre 1439) et les Jacobites (5 février 1441) : elle n'entrera jamais en vigueur.

Le décret d’union des Eglises catholique romaine et orthodoxe grecque, publié au nom du pape et daté de la neuvième année de son pontificat (bulle Laetentur coeli) stipule : « 1° que le Saint Esprit reçoit de toute éternité son être du Père et du Fils en même temps, et qu’il procède de l’un et de l’autre comme d’un seul principe ; 2° que l’addition faite au symbole de ce mot, « Filioque », est légitime, comme étant devenue une explication nécessaire du dogme ; 3° que la consécration de l’Eucharistie peut également se faire sur le pain fermenté et sur le pain azyme, et que chaque Église doit suivre là-dessus son usage particulier ; 4° que les âmes de ceux qui meurent avant d’avoir satisfait par de dignes fruits de pénitence, quoiqu’en état de grâce, sont soumises aux peines du purgatoire, et peuvent être soulagées par le saint sacrifice, par les prières et les autres bonnes œuvres des vivants ; que celles qui n’ont rien à expier, sont aussitôt admises dans le ciel au bonheur de voir Dieu ; et que celles qui sortent de ce monde avec un péché mortel, ou même avec le seul péché originel, descendent en enfer, pour y souffrir des peines diverses ; 5° que le Saint-Siège apostolique et le pontife romain a la primauté sur tout l’univers, qu’il est le successeur de saint Pierre, prince des apôtres, et le vrai vicaire de Jésus-Christ, qu’il est le chef de l’Église entière, le père et le docteur de tous les chrétiens, et que Notre-Seigneur lui a remis dans la personne de saint Pierre le plein pouvoir de paître, de régir et de gouverner l’Église universelle, comme le prouvent les actes des conciles œcuméniques et les sacrés canons. Enfin le concile assigne au patriarche de Constantinople le second rang après le pontife romain ; le troisième au patriarche d’Alexandrie ; le quatrième à celui d’Antioche, et le cinquième à celui de Jérusalem, en conservant à chacun ses droits et ses privilèges. » 

Eugène IV excommunie comme "antipape, hérétique et schismatique" Amédée de Savoie (Félix V) qu’il qualifie de "très déloyal Satan"), ainsi que les membres du concile dissident de Bâle et les 23 cardinaux qu’il a nommés.

Le concile reconnaît l’Immaculée Conception de Marie qu’il décrète " indemne de toute faute originelle". La fête de la Visitation est étendue à la Chrétienté tout entière.

22 novembre 1439, constitution Exultate Domino : « Le ministre ordinaire du baptême est le prêtre, mais dans le cas de nécessité, non seulement le prêtre ou le diacre, mais même un laïque ou une femme, bien plus, un hérétique, un païen, peut baptiser, pourvu qu’il observe la forme de l’Eglise et qu’il ait l’intention de faire ce que fait l’Eglise ».

Le 26 avril 1442, le pape propose la translation du concile à Rome où seront pris des décrets touchant la réunion des Syriens, des Chaldéens et des Maronites à l’Église romaine. Le terme de nestorien est utilisé pour la première fois par Eugène IV pour distinguer les nestoriens de Chypre (récemment revenus à l’Église romaine) des nestoriens schismatiques, appelés depuis cette époque "assyriens".

Fin du concile le 7-8-1445.
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Message  Arlitto Sam 5 Mar 2016 - 12:12

Cinquième concile du Latran

Le cinquième concile du Latran (Latran V), dix-huitième concile œcuménique, convoqué le 18 juillet 1511 par la bulle Sacrosanctæ du pape Jules II, se déroule du 3 mai 1512 au 16 mars 1517.
Il est assemblé pour "l’extinction du schisme, la réforme à établir dans l’Église, la paix entre les princes chrétiens et la guerre contre les Turcs".

Les Pères condamnent le concile profrançais schismatique de Pise (1511-1512).
Le pape renouvelle la bulle qui "annulait tout ce qui s’était passé à Pise et ensuite à Milan de la part des cardinaux et des autres prélats rebelles et qui mettait le royaume de France en interdit".

Les Pères édictent des peines très sévères à l’effet d’empêcher la simonie dans le futur conclave.

A la session du 27 avril 1513, Léon X remplace Jules II mort le 21 février.

Le concile prend un décret « contre quelques philosophes qui prétendaient que l’âme raisonnable est mortelle, et qu’il n’y en a qu’une seule dans tous les hommes, contre ce que dit Jésus-Christ dans l’Évangile, qu’on ne peut tuer l’âme, et que celui qui hait son âme en ce monde, la conserve pour la vie éternelle ; et contre ce qui a été décidé par le pape Clément V, dans le concile de Vienne, que l’âme est vraiment par elle-même et essentiellement la forme du corps humain ; qu’elle est immortelle, et multipliée suivant le nombre des corps dans lesquels elle est infuse. »

Trois bulles sont publiées : la première adressée aux princes chrétiens, pour "les exhorter à la paix et à l’union, et à tourner leurs armes contre les infidèles" ; la deuxième aux Bohémiens (Hussites) contenant un sauf-conduit pour les engager à venir au concile ; la troisième "pour la réformation des officiers de la cour de Rome, touchant les exactions qu’ils commettaient pour les provisions des bénéfices et autres expéditions, au-delà de ce qui leur était dû".

Le décret Reformationes curiæ et aliorum condamnent les blasphémateurs, les concubinaires et les simoniaques à différentes peines ; il défend "aux princes séculiers, fussent-ils empereurs, rois ou reines, républiques ou potentats, de séquestrer ou de saisir, ou de détenir, sous quelque prétexte que ce soit, les biens ecclésiastiques sans la permission du pape" ; il renouvelle les lois touchant l’exemption des personnes et des biens ecclésiastiques, et la défense d’imposer les clercs ; il ordonne de "procéder (faire un procès) contre les hérétiques, les Juifs et les relaps, refusant tout espoir de pardon à ces derniers".

Le pape définit, avec l’approbation du saint concile, que « les monts-de-piété (…) où l’on reçoit à titre d’indemnité une somme modérée avec le capital, sans que les monts eux-mêmes en profitent, ne présentent point d’apparence de mal, ni d’amorce au péché, ni rien qui les fasse improuver, mais qu’un tel prêt est au contraire méritoire et digne de louange, qu’il n’est nullement usuraire (…) « qu’on pourra dans la suite en ériger d’autres semblables avec l’approbation du siège apostolique ; que ce serait cependant une œuvre beaucoup plus parfaite et beaucoup plus sainte, si l’on établissait des monts-de-piété purement gratuits (…) » En somme, le concile revient sur le point de vue traditionnel selon lequel l’usure ne peut être pratiquée par des chrétiens.

Approuvé par le concile, Léon X interdit l’édition de livres sans autorisation ecclésiastique : « Nous statuons et ordonnons que, dans la suite et dans les temps futurs, personne n’ose imprimer ou faire imprimer un livre quelconque dans notre ville, dans quelque cité ou diocèse que ce soit, qu’il n’ait été examiné avec soin, approuvé et signé à Rome, par notre vicaire et le maître du sacré palais, et dans les diocèses par l’évêque ou tout autre délégué par lui, et ayant la science compétente des matières traitées dans l’ouvrage, sous peine d’excommunication. »

Le 4 mai 1515, des mesures sont prises pour une réforme intérieure de l’Eglise.

Copernic (1473-1543) participe à la commission du concile sur la réforme du calendrier.

Le concordat de Bologne, passé entre Léon X et le roi de France, François Ier, est approuvé, à l'unanimité, par les pères le 19 décembre 1516 (11e session). Il tempère le gallicanisme. Il permet la mise en place dans le Royaume de France du régime de la commende : les évêques et abbés ne sont plus élus mais choisis par le roi de France ; après avoir été investis spirituellement par le pape, ils jurent fidélité au roi de France qui leur donne leur charge temporelle.
Le pape abolit la pragmatique sanction de Charles VII : « avec l’approbation du saint concile, nous déclarons que la pragmatique sanction, ou plutôt corruption, n’a eu ni n’a aucune force. En outre, pour plus grande sûreté et précaution, nous la révoquons, la cassons, l’abrogeons, l’annulons, la condamnons, avec tout ce qui s’est fait en sa faveur (…) défendant, en vertu de la sainte obéissance et sous les peines et censures marquées plus bas, à tous les fidèles, laïques et clercs, etc., d’user à l’avenir de cette pragmatique, ni même de la conserver, sous peine d’excommunication majeure et de privation de tous bénéfices et fiefs ecclésiastiques. »

La dernière bulle du concile ordonne une imposition des décimes et exhorte "tous les bénéficiers à permettre qu’on les levât sur leurs bénéfices, afin de les employer à la guerre contre les Turcs".

Autres affirmations du concile :
- la soumission au pontife est nécessaire au salut ;
- une assertion philosophique ne peut être vraie contre une vérité de foi.
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Concile de Trente

Le concile de Trente, dix-neuvième concile œcuménique, convoqué par Paul III le 22 mai 1542, se déroule du 13 décembre 1545 au 4 décembre 1563. C’est le concile de la réforme catholique dite "Contre-réforme" par opposition à la réforme protestante.
Les 8 premières sessions sont tenues à Trente du 13 décembre 1545 jusqu’en mars 1547 ; les sessions 9 à 11 à Bologne (où le concile a été transféré en mars 1547 à cause d'une épidémie à Trente) ; les sessions 12 à 16 à Trente en 1551-1552 sous Jules III ; les sessions 17 à 25 à Trente en 1562-1563 sous Pie IV).

Le concile décrète

- sur les livres saints (IVe session du 8 avril 1546)
Le concile en dresse le catalogue :
Ancien Testament : « Les cinq Livres de Moïse, qui sont, la Genèse, l’Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome ; Josué, les Juges, Ruth, les quatre Livres des Rois, les deux des Paralipomènes, le premier d’Esdras & le second, qui s’appelle Néhémias ; Tobie, Judith, Ester, Job ; le Psautier de David, qui contient cent cinquante Psaumes ; les Paraboles, l’Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, la Sagesse, l’Ecclésiastique, Isaïe, Hiéremie, avec Baruch, Ezéchiel, Daniel ; les douze Petits Prophètes, savoir, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habachuc, Sophonias, Aggée, Zacharie, Malachie ; deux des Machabées, le premier, & le second. »
Nouveau Testament : « Les quatre Evangiles, selon Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, & Saint Jean ; les Actes des Apôtres, écrits par Saint Luc Evangéliste ; quatorze Epîtres de Saint Paul, une aux Romains, deux aux Corinthiens, une aux Galates, une aux Ephésiens, une aux Philippiens, une aux Colossiens, deux aux Thessaloniciens, deux à Timothée, une à Tite, une à Philémon, & une aux Hébreux ; deux Epîtres de l’Apôtre Saint Pierre ; trois de l’Apôtre Saint Jean ; une de l’Apôtre Saint Jacques ; une de l’Apôtre Saint Jude ; & l’Apocalypse de l’Apôtre Saint Jean. »
"Si quelqu’un ne reçoit pas pour sacrés et canoniques, tous ces Livres entiers, avec tout ce qu’ils contiennent, tels qu’ils sont en usage dans l’Eglise Catholique, et tels qu’ils sont dans l’Ancienne Edition Vulgate Latine, ou méprise avec connaissance et de propos délibéré les Traditions dont nous venons de parler : qu’il soit anathème (…)" Le concile « déclare et ordonne, que cette même Edition Ancienne et Vulgate, qui a déjà été approuvée dans l’Eglise par le long usage de tant de siècles, doit être tenue pour authentique dans les Disputes, les Prédications, les Explications et les Leçons publiques. »

- sur le péché originel
Le concile affirme que le péché originel est "transmis par propagation héréditaire et non par imitation, il est propre à chacun".
« Si quelqu’un nie que par la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est conférée dans le Baptême, l’offense du péché Originel soit remise ou soutient que tout ce qu’il y a proprement, et véritablement de péché, n’est pas ôté, mais est seulement comme rasé, ou n’est pas imputé : qu’il soit anathème ! »
Le concile affirme que la concupiscence n’est pas elle-même un péché, mais "un effet du péché". Il déclare que, dans ce décret, "son intention n’est point de comprendre la Bienheureuse et Immaculée Vierge Marie Mère de Dieu, mais qu’il entend, qu’à ce sujet les Constitutions du Pape Sixte IV (...) soient observées, sous les peines qui y sont portées, et qu’il renouvelle".

- sur la justification
Elle n’est pas exclusivement l’œuvre de la grâce.
« Si quelqu’un dit que le libre arbitre de l’homme, mû et excité par Dieu, en donnant son consentement à Dieu, qui l’excite et qui l’appelle, ne coopère en rien à se préparer et à se mettre en état d’obtenir la grâce de la Justification, et qu’il ne peut refuser son consentement, s’il le veut, mais qu’il est comme quelque chose d’inanimé, sans rien faire et purement passif : qu’il soit anathème ». (Canon IV)
« Si quelqu’un dit, que depuis le péché d’Adam, le libre arbitre de l’homme est perdu et éteint ; que c’est un être qui n’a que le nom, ou plutôt un nom sans réalité ; ou enfin, une fiction, ou vaine imagination, que le Démon a introduite dans l’Eglise : qu’il soit anathème ». (Canon V)
« Si quelqu’un dit qu’il n’est pas au pouvoir de l’homme de rendre ses voies mauvaises, mais que c’est Dieu qui opère les mauvaises œuvres, aussi bien que les bonnes, non seulement en tant qu’il les permet, mais si proprement, et si véritablement par lui-même, que la trahison de Judas n’est pas moins son propre ouvrage, que la vocation de Saint Paul : qu’il soit anathème ». (Canon VI)
Le concile refuse la théologie d’une double prédestination développée par Seripando, le grand théologien des Augustins.

- sur les sacrements
« Si quelqu’un dit que les sacrements de la Nouvelle Loi n’ont pas été tous institués par notre Seigneur Jésus-Christ ; ou qu’il y en a plus ou moins de 7, savoir, le baptême, la confirmation, l’eucharistie, la pénitence, l’extrême-onction, l’ordre et le mariage ; ou que quelqu’un de ces 7 n’est pas proprement et véritablement un sacrement : qu’il soit anathème ». (Canon I) Les sacrements agissent "ex opere operato", en vertu de Dieu lui-même, indépendamment de la foi ou de la vertu du prêtre qui les administre.

- sur le mariage
Le 11 novembre 1563, le Concile adopte, après de longs débats sur le chapitre De reformatione matrimonii, un décret qui proclame la liberté pour les enfants de se marier sans le consentement des parents et aux termes duquel le mariage est nul s’il n’a pas lieu "in facie ecclesiae, proprio praesente parocho" (dans l’église en présence du propre curé des époux).
Pour éviter la célébration de mariages entre personnes liées par des parentés spirituelles (inceste spirituel), il est fait obligation aux curés de tenir un registre où doivent être inscrits le nom des baptisés et de leurs parrains.

- sur l’eucharistie et la messe
L’Assemblée confirme le dogme de la transsubstantiation et rejette non seulement la doctrine des sacramentaires (la cène, cérémonie du souvenir) et celle de Calvin (présence réelle mais spirituelle) mais encore la consubstantiation luthérienne (le Christ est dans le pain et le vin comme le feu dans le fer rouge). Contre tous les protestants, elle déclare que la messe est bien un sacrifice par lequel le Sauveur continue d’appliquer la vertu salutaire de sa mort à la rémission des péchés.
« Si quelqu’un nie, que le Corps et le Sang de Nostre Seigneur Jésus-Christ, avec son Ame, et la Divinité, et par conséquent Jésus-Christ tout entier, soit contenu véritablement, réellement et substantiellement au Sacrement de la Très Sainte Eucharistie ; mais dit, qu’il y est seulement comme dans un signe, ou bien en figure, ou en vertu : qu’il soit anathème ». (Canon I)
« Si quelqu’un dit, que la substance du pain et du vin, reste au Très Saint Sacrement de l’Eucharistie, ensemble avec le Corps et le Sang de Nostre Seigneur Jésus-Christ ; et nie cette conversion admirable et singulière de toute la substance du pain au Corps, et de toute la substance du vin au Sang de Jésus-Christ ; ne restant seulement que les espèces du pain et du vin ; laquelle conversion est appelée par l’Eglise Catholique, du nom très propre de Transsubstantiation : qu’il soit anathème ». (Canon II)
« Si quelqu’un nie, que dans le vénérable Sacrement de l’Eucharistie, Jésus-Christ tout entier soit contenu sous chaque espèce ; et sous chacune des parties de chaque espèce, après la séparation : qu’il soit anathème ». (Canon III)
Le concile invite les protestants à venir débattre sur le Sacrifice de la Messe et leur accorde un sauf-conduit.
« Bien que la messe contienne un riche enseignement pour le peuple fidèle, les Pères ne jugent pas bon qu´elle soit célébrée indistinctement en langue du pays. »
Le concile condamne « celui qui estimerait qu´il faut réprouver le rite de l´Église romaine par lequel le Canon et les paroles de la consécration sont dits à voix basse : ou que la messe doit seulement se célébrer en langue du pays. »
Néanmoins, si d´un côté il interdit l´emploi de la langue vivante dans la messe, d´un autre côté, il prescrit aux pasteurs d´y suppléer par une catéchèse faite au moment voulu : « Pour que les brebis du Christ ne souffrent pas de la faim,… ; le concile ordonne aux pasteurs et à tous ceux qui ont charge d´âmes d´expliquer fréquemment, au cours de la célébration de la messe, par eux-mêmes ou par d´autres, tel ou tel des textes qui sont lus au cours de la messe et, entre autres, d´éclairer le mystère de ce sacrifice, surtout les dimanches et les jours de fête. »

- sur la vénération des saints
L’intercession des saints auprès de Dieu est possible et on peut les invoquer afin d’en obtenir des bienfaits. Le concile enjoint au clergé de veiller à ce que les enfants reçoivent au baptême le nom d’un saint qui leur servira de modèle. Il autorise la pratique de la vénération des reliques et formule des règles destinées à s’assurer de leur authenticité (de nombreuses reliques fantaisistes provenaient de Constantinople depuis le Xe siècle : prépuces de Jésus, cordon ombilical, gouttes de lait de la Vierge, bout de crèche, morceaux des pains multipliés par Jésus, poils de la barbe de Noé, etc.).

- sur les indulgences
« La puissance de conférer les indulgences ayant été donnée à l’Église par Jésus-Christ, et la même Église ayant usé de cette puissance dès les premiers temps, le saint concile enseigne que l’usage des indulgences, très salutaire au peuple chrétien et approuvé par l’autorité des saints conciles, doit être conservé. Il frappe d’anathème tous ceux qui prétendent que les indulgences sont inutiles, ou que la puissance de les accorder n’est pas dans l’Eglise. »

- sur l’institution des séminaires
« Le Saint Concile ordonne, que toutes les Eglises Cathédrales, Métropolitaines, et autres Supérieures à celles-ci, chacune selon la mesure de ses facultés et l’étendue de son Diocèse, seront tenues et obligées de nourrir, et élever dans la piété, et d’instruire dans la profession et discipline Ecclésiastique, un certain nombre d’enfants, de leur Ville et Diocèse, ou de leur Province, si dans le lieu il ne s’en trouve pas suffisamment, en un Collège, que l’Evêque choisira proche des Eglises mêmes, ou en quelque autre endroit commode pour cela. »

- sur le purgatoire
Le 3 décembre 1563, le concile affirme l’existence du purgatoire (purgatorium), lieu de purification temporaire en attente du jugement dernier, en tant que " Sainte doctrine".

- sur le duel judiciaire
Le concile condamne le duel judiciaire.

- sur la mission évangélique
Les pères demandent au clergé séculier, à tous les échelons, de prêcher le saint Évangile de Jésus-Christ. « Si quelqu’un méprise cette obligation, qu’il soit soumis à un châtiment rigoureux. »

- sur l’autorité du Saint-Siège
Les pères réaffirment l’autorité du Saint-Siège.

- sur la morale des ecclésiastiques
La hiérarchie suspendra les clercs ne portant pas soutane, veillera à l’honnêteté de vie des hommes d’Église, punira les prêtres concubinaires, bannira du culte "l’avarice, l’irrévérence et la superstition", éloignera de l’autel les prêtres "vagabonds et inconnus", ne conférera sacerdoce et charge d’âmes qu’à des ordinands éprouvés.
Le cumul des bénéfices est interdit.

Le 24 janvier 1564, le pape Pie IV promulgue la bulle Benedictus Deus qui confirme les décrets adoptés lors du concile.
Le 13 novembre, il publie la bulle Iniunctum nobis, qualifiée de "Profession de foi tridentine" (de "Tridentum", ancien nom romain de Trente), qui résume les décrets doctrinaux du concile.
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Message  Arlitto Sam 5 Mar 2016 - 12:12

Premier concile du Vatican

Le premier concile du Vatican, vingtième concile œcuménique, se déroule du 8 décembre 1869 au 18 juillet 1870.

Le concile procède à l’adaptation de la législation ecclésiastique datant du concile de Trente, réfléchit au lien entre la raison et la foi et condamne le rationalisme comme le fidéisme (théorie philosophique fondée sur une pensée de Pascal spécifiant que la foi religieuse dépend du sentiment et non de la raison). Il s’efforce également de lutter contre la modernité.

24 avril 1870 : Constitution dogmatique sur la foi catholique Dei Filius : « Si quelqu’un dit que les sciences humaines doivent être traitées avec une telle liberté que l’on puisse tenir pour vraies leurs assertions, quand même elles seraient contraires à la doctrine révélée ; et que l’Église ne peut les proscrire ; qu’il soit anathème. »

13 juillet 1870 : 430 voix sont en faveur du dogme de l’infaillibilité du pontife romain, 88 le repoussent, 62 émettent un vote conditionnel.
18 juillet : nouveau vote en session publique : par 533 voix contre 2 (le reste des opposants ayant fait acte d’adhésion ou s’étant abstenu), le dogme de l’infaillibilité du pape est adopté (des évêques opposants, dont Mgr Dupanloup, ont quitté Rome pour ne pas voter).
La constitution dogmatique Pastor aeternus proclame le dogme de l’infaillibilité pontificale par lequel le magistère du pape est infaillible quand il définit solennellement (ex-cathedra) une doctrine sur un sujet touchant la foi et les mœurs :
« (...) avec l’approbation du saint concile, nous (pape) enseignons et définissons comme un dogme révélé de Dieu : le Pontife romain, lorsqu’il parle ex cathedra, c’est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu’une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l’Église, jouit, par l’assistance divine à lui promise en la personne de saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église, lorsqu’elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du Pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l’Église. Si quelqu’un, ce qu’à Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire notre définition, qu’il soit anathème. »
Ce dogme, combattu comme inopportun par une minorité de prélats allemands et français, provoque le schisme des Vieux-catholiques et offre un prétexte à différents États pour rompre leurs engagements concordataires. Bismarck inaugurera bientôt sa politique de combat (Kulturkampf) contre le catholicisme pour en annihiler la force au sein du nouvel empire allemand.
La constitution dogmatique Lumen gentium, proclamée par le 2e concile du Vatican et promulguée le 21 novembre 1964, rappellera : « De cette infaillibilité, le Pontife romain, chef du collège des évêques, jouit du fait même de sa charge quand, en tant que pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, et chargé de confirmer ses frères dans la foi (cf. Luc 22,32), il proclame, par un acte définitif, un point de doctrine touchant la foi et les moeurs. C'est pourquoi les définitions qu'il prononce sont dites, à juste titre, irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Eglise, étant prononcées sous l'assistance du Saint-Esprit à lui promise en la personne de saint Pierre, n'ayant pas besoin, par conséquent, d'une approbation d'autrui, de même qu'elles ne peuvent comporter d'appel à un autre tribunal. En effet, le Pontife romain ne prononce pas une sentence en tant que personne privée, mais il expose et défend la doctrine de la foi catholique, en tant qu'il est, à l'égard de l'Eglise universelle, le maître suprême en qui réside, à titre singulier, le charisme d'infaillibilité qui est celui de l'Eglise elle-même » (§25).

Le pape Pie IX lance un appel à l’unité aux protestants anglicans et aux évêques orientaux. Il forme le projet d’un catéchisme universel.
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